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07/07/1995 | FRANCE | N°146500

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 juillet 1995, 146500


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 3 juillet 1992 du jury de l'institut universitaire de technologie de Créteil refusant de lui délivrer le diplôme universitaire de technologie ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) la condamnation de

l'institut universitaire de technologie à lui verser 120 000 F à titre de...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 3 juillet 1992 du jury de l'institut universitaire de technologie de Créteil refusant de lui délivrer le diplôme universitaire de technologie ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) la condamnation de l'institut universitaire de technologie à lui verser 120 000 F à titre de dommages-intérêts ;
4°) la délivrance du diplôme universitaire de technologie par dérogation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1967 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 août 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance du diplôme universitaire de technologie et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par délibération du 3 juillet 1992, confirmée le 5 novembre 1992, le jury de deuxième année de l'institut universitaire de technologie de Créteil a refusé de délivrer à M. X... le diplôme universitaire de technologie de la spécialité Génie mécanique et productique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions posées, pour l'obtention de ce diplôme, par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1986, fixant l'organisation des études conduisant au diplôme universitaire de technologie de Génie mécanique et productique ; que ledit arrêté a été abrogé par l'arrêté susvisé du 8 août 1991, publié au Journal Officiel de la République française du 15 août 1991 ; que les dispositions de ce dernier arrêté, qui se sont substituées à celles de l'arrêté du 29 octobre 1986, étaient seules applicables à la session de 1992 de l'examen du diplôme universitaire de technologie dans la spécialité en question ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'examen subi par M. X... a été organisé sous l'empire de l'arrêté précité du 29 octobre 1986 ; que la répartition des enseignements entre diverses disciplines et l'attribution à celles-ci de coefficients opérés par cet arrêté, sont différentes de celles qui résultent des dispositions de l'arrêté susmentionné du 8 août 1991 ; qu'il suit de là que la délibération attaquée, adoptée en méconnaissance des dispositions susrappelées, est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du jury de la session de 1992 conduisant au diplôme universitaire de technologie de Génie mécanique et productique, refusant de lui délivrer ce diplôme, et à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que l'institut universitaire de technologie soit condamné à verser à M. X... une indemnité de 120 000 F en réparation du préjudice subi sont présentées pour la première fois dans sa requête devant le Conseil d'Etat ; que ces prétentions constituent une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance du diplôme universitaire detechnologie :
Considérant que, réserve faite des cas prévus par les articles 2 et 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 susvisée, relative aux astreintes en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susmentionnée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que l'annulation de la décision par laquelle le jury de la session de 1992 conduisant au diplôme universitaire de technologie de Génie mécanique et productique a prononcé l'ajournement de M. X... n'implique pas nécessairement la délivrance de ce diplôme au requérant ; que, dès lors, les conclusions susénoncées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 12 janvier 1993, du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation du refus de délivrance du diplôme universitaire de technologie de Génie mécanique et productique prononcé par le jury de la session de 1992 de l'institut universitaire de technologie de Créteil.
Article 2 : La décision du 3 juillet 1992, confirmée le 5 novembre 1992, par laquelle le jury de deuxième année de l'institut universitaire de technologie de Créteil a refusé de délivrer à M. X... le diplôme universitaire de technologie de Génie mécanique et productique est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., à l'université de Paris XII, à l'université d'Evry-Val d'Essonne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146500
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2, art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 146500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146500.19950707
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