Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports enregistré le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Corse-de-Sud en date du 11 mars 1991 refusant à M. Cyprien X... un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Manichino" sur le territoire de la commune de Sari-Solenzara ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont relatives à l'instruction de la demande de permis de construire : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur ... la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire ... sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité" ;
Considérant que M. X... a présenté auprès du maire de Sari-Solenzara, le 22 novembre 1990, une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Manichino" ; que, par une lettre du 14 décembre 1990, le préfet de la Corse-du-Sud a fait connaître au pétitionnaire, en application des dispositions réglementaires précitées, que, dans le cas où aucune décision ne lui aurait été adressée avant la date du 22 février 1991, cette lettre vaudrait permis de construire ; que, si, faute d'avoir été le destinataire d'une décision expresse statuant sur sa demande, M. X... a acquis à cette date le bénéfice d'un permis tacite, il a reçu au plus tard le 22 avril 1991 notification d'un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 11 mars 1991 refusant le permis sollicité ; que cet arrêté doit être regardé comme retirant le permis tacite né au profit de l'intéressé ; que, le délai du recours contentieux n'étant pas expiré à la date à laquelle M. X... a reçu ladite notification, le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions réglementaires précitées, retirer le permis tacite à la condition que celui-ci fût entaché d'une illégalité ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée devait être édifiée à moins de cent mètres de la limite haute du rivage de la mer ; que le terrain d'assiette était situé à deux kilomètres environ de l'agglomération voisine ; que, s'il comportait trois maisons individuelles dont l'une était implantée à une dizaine de mètres de l'emplacement prévu pour la nouvelle construction, les autres habitations les plus proches étaient situées au-delà de la route nationale longeant ce terrain, à l'exception d'un groupe de maisons distant d'environ deux cents mètres de cet emplacement ; qu'ainsi, ledit terrain ne pouvait être regardé comme faisant partie d'un espace urbanisé au sens des prescriptions législatives précitées ; que, par suite, celles-ci s'opposaient à l'octroi du permis de construire sollicité ; que, dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud a pu légalement retirer le permis tacite né au bénéfice de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 11 mars 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date 3 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.