Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 janvier 1991 et le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Habilalaye X... demeurant chez M. Alfousseiny X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 1989 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Habibalaye X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3°) si l'étranger auquel le renouvellement d'une carte de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 17 juillet 1989, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. X... ; que cette décision, notifiée à l'intéressé le 20 juillet 1989, n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ; qu'elle mentionnait les voies et délais de recours contentieux ; qu'elle est par suite devenue définitive et que son illégalité ne peut être invoquée par voie d'exception ;
Considérant qu'il est constant, qu'en dépit du refus de séjour opposé par le préfet, M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification de ladite décision ; que la circonstance qu'il soutienne disposer de moyens d'existence suffisants est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; que s'il allègue qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habibalaye X... et au ministre de l'intérieur.