Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant 1° d'une part à l'annulation de la délibération en date du 8 février 1984 du comité du syndicat des transports en commun de la région lyonnaise relative aux opérations d'accompagnement de la ligne D du métropolitain de Lyon ; 2° d'autre part au sursis à exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la S.A. d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise (SEMALY) et du syndicat des transports en commun de la région lyonnaise,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération en date du 8 février 1984 par laquelle le comité du syndicat des transports en commun de la région lyonnaise a statué sur le programme des opérations d'accompagnement de la ligne D du métropolitain de Lyon ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet de construction de ladite ligne qui a été déclaré d'utilité publique par arrêté en date du 16 décembre 1983 ; que la seule qualité d'habitant et de contribuable de la ville de Lyon ne confère à M. X... aucune qualité pour contester ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., au syndicat mixte des transports pour le RAONI et l'agglomération lyonnaise et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.