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26/06/1995 | FRANCE | N°64626

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1995, 64626


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 décembre 1984, 25 février 1985, 16 juillet 1985, 1er octobre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part :
1) à ce qu'il soit ordonné au commissaire enquêteur de la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne D du métropolitain de l'agglomératio

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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 décembre 1984, 25 février 1985, 16 juillet 1985, 1er octobre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part :
1) à ce qu'il soit ordonné au commissaire enquêteur de la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne D du métropolitain de l'agglomération lyonnaise de verser au dossier la totalité de sa correspondance avec le Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise et avec la Société d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise ;
2) à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1983 portant autorisation et déclaration d'utilité publique des mêmes travaux, ainsi que des travaux de la station gare de Vénissieux, des ouvrages souterrains, des accès aux stations et enfin des travaux d'accompagnement ;
3) et d'autre part, au sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la S.A. d'économie mixte du Métropolitain de l'agglomération lyonnaise (SEMALY) et du Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la récusation des membres de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
Considérant que ni l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucune autre disposition ne dispensent du ministère d'avocat au Conseil d'Etat une demande tendant à la récusation d'un ou plusieurs membres de cette juridiction ; que dès lors, les conclusions de M. X... tendant à la récusation des membres de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentées sans ce ministère ne sont pas recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Quant à la procédure d'instruction :
Considérant qu'en application des articles R. 85 et R. 110 du code des tribunaux administratifs, les requérants et auteurs des requêtes, mémoires, observations, répliques et dupliques déposés aux greffes des tribunaux administratifs doivent y joindre des copies certifiées conformes par eux pour notification aux parties en cause et conservation par le tribunal ; qu'il incombe au Conseil d'Etat statuant en appel de veiller au respect de ces prescriptions ;
Considérant que M. X... n'allègue pas que les copies produites par les parties et qui lui ont été communiquées au cours de l'instruction du litige introduit par lui ne sont pas des reproductions des pièces en cause présentées comme telles par leurs auteurs ; qu'à supposer même que ces productions n'auraient pas été certifiées conformes, cette circonstance a été sans influence sur le caractère contradictoire de l'instruction ; que le moyen est donc inopérant ;
Quant à la motivation du jugement :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif a répondu à sa demande relative au versement au dossier des correspondances entre le commissaire-enquêteur et la société d'économie mixte du chemin de fer métropolitain de l'agglomération de Lyon et le Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise ; que le moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Lyon, en indiquant que le dépôt du dossier d'étude d'impact du projet de ligne D du métropolitain de Lyon dans les mairies des 2ème, 3ème, 5ème, 7ème et 8ème arrondissements ainsi que dans celles de Bron et de Venissieux, avait constitué une application régulière de l'article R. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a ainsi répondu implicitement mais nécessairement au moyen tiré de ce que le défaut de dépôt du même dossier à la mairie centrale de Lyon aurait constitué une violation dudit article R. 11-7 ;
Sur la légalité :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le commissaire-enquêteur aurait été influencé par un document reçu après la clôture de l'enquête et qu'il n'aurait pas annexé à son rapport ; qu'ainsi l'enquête n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... invoque les difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux objet de la déclaration d'utilité publique, il ne démontre pas pour autant l'insuffisance de l'étude d'impact ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... prétend qu'un autre tracé de la voie aurait offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'apprécier, en l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation, l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant, en quatrième lieu, que pour le surplus, le requérant se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation que l'intéressé a présentée dans ses mémoires en première instance ; qu'ainsi il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; que par suite, ceux-ci sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'appel du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise :
Considérant que le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, venant aux droits du Syndicat mixte des transports en commun de la région lyonnaise, n'a pas produit d'autorisation à son président d'ester en justice émanant du comité syndical, mais une décision en ce sens du bureau exécutif, lequel aux termes des statuts, n'avait pas cette compétence ; que, par suite, c'est à bon droit que l'intervention du syndicat a été rejetée par les premiers juges ;
Sur l'intervention en appel du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise :
Considérant que ledit syndicat a produit devant le Conseil d'Etat l'autorisation donnée à son président de défendre dans la présente instance émanant du comité syndical ; que, dès lors, son intervention est recevable en appel ;
Article ler : L'intervention en appel du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise est admise.
Article 2 : La requête de M. X... et celle du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-7
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1995, n° 64626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 26/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64626
Numéro NOR : CETATEXT000007890381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-26;64626 ?
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