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26/06/1995 | FRANCE | N°121782

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 1995, 121782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1990 et 18 avril 1991, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., appartement 78, à Vanves (92170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 mars 1986 par lequel le maire d'Arromanches a mis fin à ses fonctions de stagiaire ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1990 et 18 avril 1991, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., appartement 78, à Vanves (92170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 mars 1986 par lequel le maire d'Arromanches a mis fin à ses fonctions de stagiaire ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 : "L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ... après avis de la commission administrative paritaire compétente" ; qu'en l'absence de dispositions contraires, l'autorité qualifiée pour prendre cette décision est celle qui a compétence pour nommer à l'emploi dont s'agit ; qu'en application des dispositions de l'article 40 de la même loi, cette compétence, à l'égard de l'emploi de secrétaire de mairie, appartient au maire ;
Considérant que le maire d'Arromanches, en mettant fin, par arrêté du 25 mars 1986, aux fonctions de M. X..., secrétaire de mairie stagiaire, pour insuffisance professionnelle n'a pas entaché sa décision d'incompétence en consultant le conseil municipal dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se soit cru lié par l'avis émis ;
Considérant que M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que cette décision, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que le maire a reçu M. X... le 10 février 1986 et lui a fait part de son intention de le licencier à la fin de son stage ; que, dans les circonstances de l'affaire, M. X... a été mis à même, par son entretien avec le maire, de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée et s'il le jugeait utile de faire parvenir au maire des observations complémentaires avant que n'intervienne la décision attaquée ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier, doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de la nature de l'acte attaqué que, pour licencier M. X..., le maire s'est fondé exclusivement sur son insuffisance professionnelle ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le maire en se référant à une demande de l'intéressé est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en invoquant les carences qu'aurait manifestées M. X... dans l'exercice de ses fonctions, le maire d'Arromanches ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni porté sur ces faits une appréciation entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la communed'Arromanches-les-Bains et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 121782
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 46, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1995, n° 121782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121782.19950626
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