Vu 1°) sous le n° 153098, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1993, présentée par M. Hubert LENOIR, B.P. 4522 à Papeete (Polynésie Française) ; M. LENOIR demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 octobre 1991 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande d'attribution d'un logement meublé ;
Vu 2°) sous le n° 153099, la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 novembre 1993, présentée par M. Hubert LENOIR, demeurant B.P. 4522 à Papeete (Polynésie française) ; M. LENOIR demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 mai 1992 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa deuxième demande d'attribution d'un logement meublé ;
Vu 3°) sous le n° 153125, la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 3 novembre 1993, présentée par M. Hubert LENOIR, demeurant B.P. 4522 à Papeete (Polynésie française) ; M. LENOIR demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 août 1993 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un logement meublé dans les résidences "Jay" ou "Labbe" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-820 du 9 juin 1984 ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. LENOIR concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 susvisé : "Les magistrats et fonctionnaires de l'Etat ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont meublés et logés par le service qui les emploie" et qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1er du même décret : "au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret "la charge du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er cidessus, incombe ( ...) au ministère métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LENOIR, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, nommé au tribunal administratif de Papeete, a demandé à trois reprises au Haut-commissaire de la République en Polynésie à bénéficier d'un logement administratif dans les résidences "Jay" et "Labbe" ;
Considérant qu'en lui refusant le bénéfice d'un logement dans lesdites résidences, construites et entretenues par des crédits imputés sur le budget du ministère des départements et territoires d'outre-mer, le Haut-commissaire de la République n'a pas méconnu les compétences qui lui incombaient en tant qu'ordonnateur de l'Etat dans le territoire et représentant sur celui-ci des différentes ministères et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que les dispositions précitées du même décret, qui prévoient expressément l'hypothèse d'une insuffisance du parc, n'instituent pas au profit des agents en poste dans les territoires d'outre-mer de droit à bénéficier d'un logement administratif en nature ;
Considérant que le fait que des fonctionnaires ne relevant pas du ministère des départements et territoires d'outre-mer, ont pu être logés dans ces résidences, est également sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant que, si M. LENOIR soutient que la position du Haut-commissaire aboutirait à une rupture d'égalité entre les fonctionnaires bénéficiaires d'un logement administratif et ceux qui perçoivent un remboursement de loyer, il résulte des termes mêmes de l'article 6 du décret précité que, faute de logements administratifs, l'Etat peut s'acquitter de l'obligation de logerles fonctionnaires visés par l'article 1er du même décret en leur remboursant, sous certaines conditions, leurs loyers ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là que M. LENOIR n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de M. LENOIR sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert LENOIR, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'outre-mer.