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21/06/1995 | FRANCE | N°147831

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 147831


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., général de division, demeurant ... au Bois-Place-en-Ré (17580) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de versement de trop-perçu établie à son compte par le centre territorial d'administration et de comptabilité en date du 23 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ;
Vu l'instruction n° 1/def/int/aj/S du 4 janvier 1982 ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la lo...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., général de division, demeurant ... au Bois-Place-en-Ré (17580) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de versement de trop-perçu établie à son compte par le centre territorial d'administration et de comptabilité en date du 23 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ;
Vu l'instruction n° 1/def/int/aj/S du 4 janvier 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "l'officier général est admis dans la deuxième section ( ...) par anticipation : soit sur sa demande, soit d'office pour raisons de santé ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 39-114 de l'instruction du 4 janvier 1982 : "Les militaires pouvant prétendre à l'indemnité d'installation qui, au cours de leur séjour viennent à quitter le département d'outre-mer où ils sont affectés, ne peuvent percevoir les fractions non encore échues. En outre, lorsque le départ n'est pas motivé par les besoins du service ... il est procédé à la régularisation des droits à indemnité d'installation, calculée au prorata des services effectués dans le département" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-François X... a été nommé commandant supérieur des forces armées de l'Océan indien à compter du 1er août 1991 et pour deux ans alors qu'il était général de brigade ; qu'à ce titre, il a perçu une indemnité d'installation et des majorations familiales calculées sur la base d'un séjour de deux ans ; que, par une lettre en date du 6 juillet 1992, il a demandé à être admis par anticipation dans la deuxième section du cadre des officiers généraux, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, "dans l'éventualité où il serait promu au grade de général de division" ; que, par décret du Président de la République en date du 20 juillet 1992, il a été nommé à ce grade à compter du 1er octobre 1992 ; que cette nomination a entraîné son départ du service actif le 31 mars 1993, soit quatre mois avant la date initialement prévue pour son départ de la Réunion ;
Considérant que, dans ces conditions, le départ de M. X... de la Réunion doit être regardé comme la conséquence automatique de son admission, sur sa demande, dans la deuxième section du cadre des officiers généraux, et non comme motivé par les besoins du service ; que la circonstance que, lorsqu'il a écrit la lettre susmentionnée, le requérant ignorait la date à laquelle se réaliserait l'éventualité de son avancement de grade est sans incidence ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, il a été procédé à la régularisation de ses droits en lui demandant le reversement du trop-perçu ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Aticle 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Francois X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 147831
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 74


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 147831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147831.19950621
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