Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant cote 105, allée Sainte Brigitte à Vidauban (83550) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose à la commune de Vidauban ;
2°) prononce un vrai jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours en annulation comme irrecevable faute d'être dirigé contre une décision identifiable, M. X... se borne à affirmer qu'il n'a pas pu présenter ses observations orales lors de l'audience ;
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, et dont M. X... n'établit pas l'inexactitude, que celui-ci a présenté des observations orales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., à la commune de Vidauban et au ministre de l'intérieur.