Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1992 et 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Horst X... demeurant Bournazel à Madaillan (47360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1990 du préfet du Lot-et-Garonne lui refusant le bénéfice de la remise de dettes afférentes à un prêt, en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44-I-a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986, sont remises les sommes restant dues par les Français rapatriés, personnes physiques au titre des prêts appartenant aux catégories suivantes : ..., -les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est installé sur une exploitation agricole qu'il a acquise grâce à trois prêts qui lui ont été consentis le 22 mars 1974 ; qu'il a acheté du cheptel caprin grâce à un prêt consenti le 6 mars 1975 ; qu'enfin, la maison d'habitation qui se trouvait sur l'exploitation ayant été déclarée insalubre, la réinstallation de ce rapatrié s'est achevée par une rénovation de l'habitat principal situé sur l'exploitation, qu'il a financée par une subvention accordée par le service de l'action sociale et par un prêt de 56 000 F ; que ce prêt, quel que soit l'intitulé qui lui a été donné par l'organisme prêteur, présente les caractéristiques d'un prêt à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation ; qu'il ne constitue pas une opération d'accession à la propriété ; que, dès lors, les sommes restant dues à ce titre sont remises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 avril 1992, ensemble la décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 19 mars 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Horst X... et au ministre des relations avec le Parlement.