Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992 et le 20 novembre 1992, présentés pour M. Eric X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 9 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la révision du montant de son indemnité différentielle à compter du 1er septembre 1974, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, jusqu'au 30 juin 1982 et à la condamnation de l'Etat au versement de l'indemnité correspondante avec intérêts au taux légal et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le cours de la prescription peut être interrompu, en application des dispositions précitées, par un recours formé devant une juridiction ou par une communication écrite d'une administration intéressée, à la condition que ce recours ou cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que, dans ces conditions, le délai de prescription opposé à M. X... n'a pu être interrompu par les circulaires du ministre de la défense invoquées par le requérant, qui, si elles portent sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle, n'ont pas trait aux créances personnelles du requérant ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes, en considérant que les circulaires susmentionnées du ministre de la défense n'avaient pu interrompre le délai de la prescription, n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que la prescription peut être, en outre, interrompue, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l'émission de moyens de règlement, à la condition que ce règlement porte sur une partie au moins de la créance en cause ; que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en définissant la créance, objet du litige, comme la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé selon les prétentions du requérant et celui, inférieur, qui lui a été effectivement versé chaque mois ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en jugeant que la circonstance que des circulaires ministérielles auraient illégalement restreint le montant de l'indemnité différentielle en cause n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance ; que le moyen tiré de l'absence de réponse sur ce point manque en fait ;
Considérant enfin que le requérant soutenait devant la cour administrative d'appel que les positions prises par le ministre de la défense doivent être regardées comme un fait de l'administration au sens de l'article 10 de la loi du 28 janvier 1831 de nature à modifier le cours des délais de prescription ; que cependant l'article 10 de la loi du 28 janvier 1831 a été abrogé par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'ainsi le moyen soulevé devant les juges du fond était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 novembre 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.