Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1990, par laquelle le président du conseil de contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par Mme Allaoui X..., demeurant à l'école de Kavani-Baobab à Mamoudzou (Mayotte) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du conseil de contentieux administratif de Mayotte le 5 février 1990, présentée par Mme X..., et tendant à l'annulation de la décision du refus opposée par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, à son recours gracieux en date du 21 novembre 1989 dirigée contre la fin de non-recevoir opposée par la direction de l'enseignement à Mayotte à sa candidature comme maître-auxiliaire d'histoiregéographie sur un poste vacant au collège de Mamoudzou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances royales du 21 août 1825 et du 18 février 1827 ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 :
Vu le décret du 24 septembre 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre en date du 11 janvier 1990, le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a confirmé la décision de refus opposée par le directeur de l'enseignement à l'embauche de Mme X... comme maître-auxiliaire au collège de Mamoudzou ;
Considérant, d'une part, que la requérante invoque la discrimination dont elle aurait été victime, d'une part, en raison de son origine mahoraise, d'autre part, en raison de son appartenance syndicale ; qu'elle n'apporte cependant aucune précision de nature à établir l'existence d'une telle discrimination ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun texte qu'une procédure particulière devrait être appliquée pour l'embauche d'un maître-auxiliaire à Mayotte ; que le moyen tiré de l'absence de publicité du recrutement est inopérant dans la mesure où la requérante a pu présenter sa candidature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui n'était pas tenue de motiver son refus, ait commis une erreur d'appréciation en fondant son refus sur la manière de servir de l'intéressée dans sa fonction d'institutrice contractuelle et dans le remplacement précédent qu'elle a effectué comme maître-auxiliaire ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, lui a confirmé son refus de l'embaucher comme maître-auxiliaire au collège de Mamoudzou ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Allaoui X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au ministre de l'outre-mer.