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21/06/1995 | FRANCE | N°120423

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 120423


Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par M. Ahmed X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, le 8 janvier 1990, présentée par M. X..

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Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par M. Ahmed X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, le 8 janvier 1990, présentée par M. X..., demeurant au collège de Mamoudzou à Mayotte (97600) et tendant à l'annulation :
1°) de l'article 3 de l'arrêté du préfet représentant du gouvernement à Mayotte du 30 janvier 1989 l'excluant du bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement ;
2°) de la décision du 25 juillet 1989 du directeur de l'enseignement de Mayotte lui attribuant la qualité de résident habituel de Mayotte et lui appliquant, pour le régime de ses congés administratifs, les dispositions du décret du 24 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié par le décret n° 48-1646 du 20 octobre1948, par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 et par le décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... attaque tant l'article 3 de l'arrêté, en date du 30 janvier 1989, du ministre de l'éducation nationale, refusant à ce professeur d'enseignement général de collège le droit à l'indemnité spéciale d'éloignement que la décision du 25 juillet 1989 de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement à Mayotte, lui refusant le bénéfice d'un congé administratif ;
Considérant, d'une part, que le délai du recours contentieux était expiré lorsque M. X... a saisi le conseil du contentieux administratif de conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1989 ; que le ministre est, par suite, fondé à opposer à ces conclusions une fin de non-recevoir, sans que l'intéressé puisse invoquer l'absence de mention, dans la notification de l'arrêté, des délais et voies de recours et se prévaloir ainsi de la modification apportée à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, dès lors que ledit décret n'a été rendu applicable à la collectivité territoriale de Mayotte que par le décret du 4 août 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de rejeter les conclusions susanalysées, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance ;
Considérant, d'autre part, que par sa décision du 25 juillet 1989, le directeur de l'enseignement à Mayotte a retiré une précédente décision, en date du 18 mai 1989, par laquelle il avait accordé au requérant le bénéfice du congé administratif sollicité, décision qui était créatrice de droits au profit de M. X... ; que ce retrait est ainsi intervenu au-delà du délai de recours contentieux ; que, par suite, M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 1989 ;
Article 1er : La décision, en date du 25 juillet 1989, de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement à Mayotte est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120423
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 93-981 du 04 août 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 120423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120423.19950621
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