Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1990 et 6 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques-Alain X..., demeurant Point 16 bis cédex 06 aux Billaux (33500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 1989 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux modifiant sa décision du 29 septembre 1987 a mis fin au congé pour accident de service et l'a placé en congé maladie à compter du 5 mars 1987 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux expertises médicales auxquelles il a été procédé les 5 mars et 3 août 1987, que les lombalgies dont se plaignait M. X... ne sont pas la conséquence directe de l'accident du travail dont il a été victime le 10 mai 1985 mais celle d'un état pathologique pré-existant ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 27 janvier 1988, le recteur de l'académie de Bordeaux a, au vu de l'avis émis par la commission de réforme, mis fin au congé imputable à son accident du travail et l'a placé en congé maladie à la date de consolidation retenue par les experts, soit le 5 mars 1987 ; que la circonstance que l'intéressé ait été opéré le 7 mai 1987 n'établit pas que les maux dont il souffrait étaient la conséquence de l'accident du travail du 10 mai 1985, alors qu'il résulte du rapport d'expertise du 3 août 1987 qu'antérieurement à l'accident du travail du 10 mai 1985, il existait une discopathie visible sur les radiographies initiales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques-Alain X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.