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21/06/1995 | FRANCE | N°104800

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1995, 104800


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989, le 2 mars 1989, le 22 avril 1991, le 22 mai 1991, le 22 juillet 1991 et le 10 avril 1995, présentés par Mme Jeannine X..., demeurant Groupe Provence B VI, Boulevard Raynouard à Brignoles (83170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'Université du Var a rejeté sa d

emande du 26 février 1985 visant à obtenir d'une part, la déli...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989, le 2 mars 1989, le 22 avril 1991, le 22 mai 1991, le 22 juillet 1991 et le 10 avril 1995, présentés par Mme Jeannine X..., demeurant Groupe Provence B VI, Boulevard Raynouard à Brignoles (83170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'Université du Var a rejeté sa demande du 26 février 1985 visant à obtenir d'une part, la délivrance d'un état à caractère nominatif récapitulant les résultats des contrôles subis par M. André X... dans le cadre de son DEUG sciences économiques et gestion, la communication de l'extrait du procès-verbal de l'examen partiel de février 1985 concernant M. André X..., et la communication du document établissant les modalités de ce contrôle, d'autre part la révision des examens de contrôle et des procès-verbaux d'examens du premier semestre, l'annulation du procès-verbal d'examen terminal en tant qu'il concerne les contrôles subis par M. André X... au cours du premier semestre de l'année universitaire 1984-85, et le retrait de toutes dispositions appliquées en rapport avec la coupure de l'année universitaire en deux semestres qui seraient intervenues en cours d'année d'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 modifiant l'arrêté du 27 février 1973 relatif au DEUG ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat." ; qu'aux termes de l'article R.110 dudit code : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ( ...). Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en matière de recours pour excès de pouvoir, les parties, lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas elles-même devant le tribunal administratif, ne peuvent se faire représenter devant cette juridiction que par un avocat, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ; que, dès lors, Mme Jeannine X..., qui, en sa seule qualité de mère d'André X..., majeur, n'était pas recevable à déférer au tribunal administratif des décisions le concernant exclusivement, ne pouvait pas davantage recevoir de lui mandat de saisir en son nom le tribunal administratif d'une demande concernant lesdites décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jeannine X... n'avait pas qualité pour agir au nom de son fils devant le tribunal administratif ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce dernier a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X..., à l'université du Var et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertionprofessionnelle.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 104800
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R110


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 104800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104800.19950621
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