La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°101569

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 101569


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par M. Roland Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision en date du 2 février 1988 par laquelle le chef du service des personnels et de la gestion de la direction générale de l'aviation civile a refusé, d'une part, de réviser le montant de sa prime de rendement pour 1987, d'autre part, de lui communiquer les documents relatifs à la fixation de ladite prime ;
2°) la décision implicite née du silence gard

é pendant plus de quatre mois par laquelle le ministre délégué chargé ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par M. Roland Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision en date du 2 février 1988 par laquelle le chef du service des personnels et de la gestion de la direction générale de l'aviation civile a refusé, d'une part, de réviser le montant de sa prime de rendement pour 1987, d'autre part, de lui communiquer les documents relatifs à la fixation de ladite prime ;
2°) la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le ministre délégué chargé des transports a rejeté le recours hiérarchique qu'il lui avait adressé et tendant à l'annulation de la décision susanalysée du 2 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., inspecteur général de l'aviation civile, a demandé au ministre délégué chargé des transports d'annuler la décision en date du 2 février 1988 par laquelle le chef du service des personnels et de la gestion de la direction générale de l'aviation civile a refusé, d'une part, de réviser le montant de sa prime de rendement pour 1987, d'autre part, de lui communiquer les documents relatifs à la fixation de sa prime de rendement, et notamment une décision du directeur général de l'aviation civile relative aux modalités de répartition des primes entre les inspecteurs généraux de l'aviation civile ; que M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de communiquer à M. Y... les documents relatifs à la fixation de sa prime de rendement :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus opposé à M. Y... : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ;
Considérant que M. Y... demande directement au Conseil d'Etat d'annuler le refus en date du 2 février 1988 de lui communiquer les documents relatifs à la fixation de sa prime de rendement, au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont irrecevables ; que la fin de non-recevoir qui leur est opposée par le ministre doit, dès lors, être accueillie ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de réviser le montant de la prime de rendement de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus en date du 2 février 1988 :

Considérant que, par arrêté en date du 10 avril 1986, publié au Journal Officiel du 13 avril 1986, délégation avait été donnée à M. Jean-Claude X..., chef de service, pour signer, au nom du ministre délégué chargé des transports, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision attaquée est intervenue en dehors des attributions dévolues à M. X... ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'incompétence de son auteur ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du supérieur hiérarchique de M. Y... :
Considérant qu'ainsi que le reconnaît lui-même le requérant, le président de la section administrative et économique de l'inspection générale, à laquelle appartenait M. Y..., a donné son avis à plusieurs reprises sur le montant des primes de rendement qui étaient allouées à ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation du supérieur hiérarchique du requérant manque en fait ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent notamment être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il ne résulte pas des dispositions du décret susvisé du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales que les fonctionnaires bénéficiaires de ces indemnités aient un droit à ce que celles-ci soient fixées au taux moyen ; que par suite la décision fixant la prime de rendement de M. Y... pour 1987 n'avait pas à être motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des termes d'une lettre du 5 juillet 1976, sans valeur réglementaire, par laquelle le ministre de l'économie et des finances avait accepté que le taux maximal de la prime de rendement des inspecteurs généraux de l'aviation civile fût porté à 33 % du traitement indiciaire brut ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 26 % du traitement indiciaire le montant de la prime de rendement de M. Y... pour 1987, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 février 1988 du chef du service des personnels et de la gestion de la direction générale de l'aviation civile et de la décision implicite par laquelle le ministre délégué chargé des transports a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101569
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 50-196 du 06 février 1950
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 101569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:101569.19950621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award