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16/06/1995 | FRANCE | N°118925

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 juin 1995, 118925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1990 et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal ; la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 30 mai 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'autorisation d'exploiter des appareils dits "machines à sous" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 724 000 F ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1990 et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal ; la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 30 mai 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'autorisation d'exploiter des appareils dits "machines à sous" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 724 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 30 mai 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé à la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS l'autorisation d'exploiter des appareils dits "machines à sous", n'est pas au nombre des actes dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS est attribué au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Caen.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1995, n° 118925
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 16/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118925
Numéro NOR : CETATEXT000007884978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-16;118925 ?
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