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14/04/1995 | FRANCE | N°127358

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1995, 127358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1991 et 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanLouis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 7 septembre 1989, lui accordant une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1971 à 1974, et a r

ejeté son recours incident tendant à la décharge entière de ces impos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1991 et 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanLouis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 7 septembre 1989, lui accordant une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1971 à 1974, et a rejeté son recours incident tendant à la décharge entière de ces impositions, ainsi que la pénalité de 10 551 F qui lui a été assignée en majoration de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 1971 ;
2°) de lui accorder l'entière décharge desdites impositions et pénalité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêt attaqué pris en tant que la cour administrative d'appel a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1971 à 1974 :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'administration avait à bon droit réintégré dans les bénéfices non commerciaux imposables de M. X..., notaire à Noyon, les sommes forfaitaires que celui-ci avait portées parmi ses dépenses professionnelles de chacune des années 1971 à 1974 à titre de frais de représentation et de déplacements, au motif que pareille déduction forfaitaire méconnaît les dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, qui n'autorisent que la déduction de frais réels, et celles des articles 99 et 100 du même code, qui soumettent les officiers ministériels au régime de la déclaration contrôlée et les obligent à tenir "un livre journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles", la cour administrative d'appel a fait une exacte application des textes ainsi visés, et, contrairement à ce que soutiennent les héritiers de M. X..., n'a pas mis à la charge de celui-ci une preuve que le déroulement de la procédure d'imposition n'aurait pas permis de lui imputer, mais a seulement constaté l'absence de justification comptable des sommes litigieuses ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'en ce qui concerne les frais de transformation d'une salle d'archives en bureau, la cour a, faisant droit aux conclusions du recours du ministre du budget, rectifié les erreurs commises par le tribunal administratif d'Amiens quant à l'année au titre de laquelle lesdits frais avaient, en partie, été rapportés au bénéfice imposable de M. X..., et quant au montant de cette réintégration, sans remettre en cause le principe, admis par les premiers juges, de l'entière déductibilité de ces frais ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait jugé le redressement qu'avait opéré l'administration fondé, sans motiver cette appréciation, manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant que, contrairement à ce que soutenait M. X... à l'appui des conclusions de son recours incident, la notification de redressement adressée à celui-ci le 27 juin 1975 comportait des indications qui, en l'espèce, étaient suffisantes pour permettre au contribuable de discuter utilement des propositions du vérificateur, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier à une appréciation non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur l'arrêt attaqué pris en tant que la cour administrative d'appel a statué sur la pénalité de 10 551 F assignée à M. X... au titre de l'année 1971 :

Considérant qu'il résulte des termes-mêmes de l'article 1733-1 du code généraldes impôts que la majoration de droits prévue par ce texte n'est applicable que lorsque le contribuable a été imposé suivant la procédure de la taxation d'office, à défaut de déclaration dans les délais prescrits ; qu'ainsi, en jugeant que l'administration avait à bon droit assigné à M. X..., au titre de l'année 1971, une pénalité de 10 551 F établie sur le fondement des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts, au seul motif que, pour ladite année, l'intéressé n'avait pas souscrit dans le délai légal sa déclaration de revenu global, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il n'avait pas été imposé par voie de taxation d'office, la cour administrative d'appel a, comme le soutiennent les héritiers de M. X..., commis une erreur de droit ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, devant le tribunal administratif d'Amiens, M. X... a seulement demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre de chacune des années 1971 à 1974, en conséquence des rehaussements arrêtés à l'issue de la vérification de sa comptabilité ; que, par suite, les conclusions du recours incident par lui présenté devant la cour administrative d'appel, ayant trait à la pénalité que, sur le fondement de l'article 1733-1 du code général des impôts, l'administration avait établie en majoration de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 1971, soulevaient un litige distinct de celui soulevé par l'appel du ministre du budget et étaient, par suite, irrecevables ; qu'étant d'ordre public et exclusif de toute appréciation de fait, le motif tiré de cette irrecevabilité doit être substitué au motif de rejet desdites conclusions retenu à tort par l'arrêt de la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au héritiers de M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des héritiers de M. Jean-Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à M. Laurent X..., Mlle Catherine X..., M. Hervé X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127358
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 93, 99, 100, 1733
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 127358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127358.19950414
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