Vu la requête enregistrée le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zoulikha X... demeurant chez Melle X...
... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à prononcer le sursis à l'exécution de la décision du 12 février 1993 par laquelle le Préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de l'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ; le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui comportait la mention des voies et délais de recours a été notifiée le 23 juillet 1993 à Mlle X... ; qu'à supposer même que la lettre en date du 23 juillet 1993, reçue à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 août 1993, puisse être regardée comme un recours gracieux, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 16 mars 1994, à laquelle la requérante en a demandé l'annulation ; que dès lors Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zoulikha X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.