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12/04/1995 | FRANCE | N°147315

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 avril 1995, 147315


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES dont le siège est ... représentée par son président en exercice et par M. Philippe X..., demeurant ... sur Seine ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 j

uillet 1989 par laquelle le conseil municipal de St-Clément-des-Ba...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES dont le siège est ... représentée par son président en exercice et par M. Philippe X..., demeurant ... sur Seine ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de St-Clément-des-Baleines a décidé de créer les zones d'aménagement concertées du quartier du phare et des Chaumes du Gilllieux ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de l'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., demeurant à Neuilly sur Seine, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de St-Clément-des-Baleines décidant de créer des zones d'aménagement concerté du quartier du Phare et des Chaumes du Gillieux ;
Considérant que si les statuts de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES prévoient que le président représente l'association en justice, aucune disposition de ces statuts ne confère au bureau, au conseil d'administration ou à son président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; que dès lors la demande présentée en l'instance par le président de l'association, même autorisé par le conseil d'administration, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 3 février 1993 le tribunal administratif de Poitiers a déclaré irrecevable la demande conjointement présentée par M. X... et par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINESet M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES, à M. Philippe X..., à la commune de Saint-Clément-des-Baleines et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147315
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 147315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147315.19950412
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