Vu la requête et le mémoire enregistrés le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES dont le siège est ... représentée par son président en exercice et par M. Philippe X..., demeurant ... sur Seine ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de St-Clément-des-Baleines a décidé de créer les zones d'aménagement concertées du quartier du phare et des Chaumes du Gilllieux ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de l'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., demeurant à Neuilly sur Seine, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de St-Clément-des-Baleines décidant de créer des zones d'aménagement concerté du quartier du Phare et des Chaumes du Gillieux ;
Considérant que si les statuts de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES prévoient que le président représente l'association en justice, aucune disposition de ces statuts ne confère au bureau, au conseil d'administration ou à son président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; que dès lors la demande présentée en l'instance par le président de l'association, même autorisé par le conseil d'administration, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 3 février 1993 le tribunal administratif de Poitiers a déclaré irrecevable la demande conjointement présentée par M. X... et par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINESet M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE ST-CLEMENT-DES-BALEINES, à M. Philippe X..., à la commune de Saint-Clément-des-Baleines et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.