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12/04/1995 | FRANCE | N°140629

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 140629


Vu 1°), sous le n° 140 629, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août et le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUD-EST EQUIPEMENT dont le siège social est situé ... représentée par M. Taillander agissant en qualité de liquidateur amiable ; la SOCIETE SUD-EST EQUIPEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1991 par laquelle le ministre

du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reje...

Vu 1°), sous le n° 140 629, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août et le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUD-EST EQUIPEMENT dont le siège social est situé ... représentée par M. Taillander agissant en qualité de liquidateur amiable ; la SOCIETE SUD-EST EQUIPEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 26 juillet 1990 de l'inspecteur du travail de Marseille lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique M. Jean-Claude Y... ;
Vu 2°), sous le n° 140630, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août et le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SUD-EST EQUIPEMENT susvisée et représentée par M. Taillander agissant en qualité de liquidateur amiable ; la SOCIETE ANONYME SUD-EST EQUIPEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 26 juillet 1990 de l'inspecteur du travail de Marseille lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Aline X... par les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses observations susanalysées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE SUD-EST EQUIPEMENT,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant que si la société requérante soutient que les décisions en date du 26 juillet 1990 - qui sont suffisamment motivées - par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé à la SOCIETE SUD-EST EQUIPEMENT l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... et M. Y..., tous deux délégués du personnel, auraient été prises sur une procédure irrégulière, elle ne présente en appel aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Sur la légalité interne des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par la SOCIETE SUD-EST EQUIPEMENT et dirigée contre la décision en date du 8 janvier 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé les décisions en date du 26 juillet 1990 par lesquelles l'inspecteur du travail de Marseille a refusé l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme X... et de M. Y..., les premiers juges ont notamment estimé que ces licenciements n'étaient pas dépourvus de tout lien avec lesmandats de délégués du personnel des intéressés ;
Considérant que la société n'a produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption de ce seul motif retenu par les premiers juges de relever que l'inspecteur du travail était tenu, dès lors que la procédure de licenciement était en rapport avec les fonctions représentatives de Mme X... et de M. Y..., de refuser les autorisations de licenciement sollicitées par la société requérante et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête de la SOCIETE SUD-EST EQUIPEMENT ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SUD-EST EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à la SOCIETE SUD-EST EQUIPEMENT et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140629
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 140629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140629.19950412
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