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12/04/1995 | FRANCE | N°133031

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 avril 1995, 133031


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1992 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Ali-Reza X..., la décision du préfet du Rhône en date du 19 juin 1991 refusant à M. X... de lui accorder une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1992 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Ali-Reza X..., la décision du préfet du Rhône en date du 19 juin 1991 refusant à M. X... de lui accorder une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1 - La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant que, si le directeur du travail et de l'emploi du Rhône s'est référé, pour refuser à M. X... l'autorisation de travail en qualité de cuisinier que celuici sollicitait, aux statistiques d'offres et de demandes d'emploi de cuisinier du mois d'octobre 1990 dans le département et la région où M. X... envisageait de travailler, l'écart entre les chiffres cités impliquait nécessairement une appréciation sur la situation à venir de l'emploi ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet du Rhône en date du 19 juin 1991 refusant de délivrer à M. X... une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance de la situation de l'emploi à venir ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que, si M. X... envisageait de travailler en qualité de cuisinier spécialisé en cuisine persane, le déficit d'emploi constaté dans la profession de cuisinier dans la région et le département où M. X... envisageait d'exercer suffisait à lui seul, aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, à justifier le refus opposé au requérant ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il remplissait les conditions lui permettant d'obtenir une carte de séjour en qualité d'étudiant, ce moyen ne saurait être utilement soulevé à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 1991 en tant qu'il annule la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. X... une carte de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 octobre 1991 est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet du Rhône en date du 19 juin 1991 refusant de délivrer à M. X... une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
Article 2 : La demande sur ce point de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 133031
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133031
Numéro NOR : CETATEXT000007863056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;133031 ?
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