Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1983, l'ordonnance en date du 17 février 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée devant ce tribunal par M. Gérard Z... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1982 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Z... ; M. Z... demande que ce tribunal annule l'arrêté du 20 septembre 1982 du ministre des universités et du ministre de la santé et de la sécurité sociale en tant qu'il affecte M. X... au centre régional de lutte contre le cancer Eugène Y... de Rennes en qualité de chef du service de médecine nucléaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret 63-1015 du 7 octobre 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit l'affectation de M. X... au centre régional de lutte contre le cancer de Rennes en qualité de chef du service de médecine interne ; que M. Z... qui relève d'une autre discipline ne justifie pas d'un intérêt pour contester un tel acte ; que la circonstance que M. Z... soit candidat aux fonctions de directeur du centre régional de lutte contre le cancer de Rennes, en compétition éventuelle avec M. X..., ne lui donne pas qualité pour contester l'affectation de ce dernier en qualité de chef de service dudit centre dès lors que cette affectation n'est pas une des conditions d'accès aux fonctions de directeur ; que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 1982 sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.