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10/04/1995 | FRANCE | N°153480

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 avril 1995, 153480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 1993 et 15 mars 1994, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy lui refusant le renouvellement de son contrat d'activité libérale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre

1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 1993 et 15 mars 1994, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy lui refusant le renouvellement de son contrat d'activité libérale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte à ce désistement" ;
Considérant que par une enquête enregistrée le 15 novembre 1993, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que si, dans le délai de quatre mois imparti pour cette production, M. X... a bien, le 15 mars 1994, produit un mémoire qu'il qualifie de "mémoire complémentaire", il ressort de l'examen de ce document qu'il se borne à reprendre intégralement le texte de la requête sommaire ; qu'un tel mémoire ne saurait, dans ces conditions, tenir lieu de mémoire complémentaire au sens des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au centre hospitalier universitaire de Nancy et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 153480
Date de la décision : 10/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 153480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153480.19950410
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