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07/04/1995 | FRANCE | N°163103

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1995, 163103


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1994, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 pour l'élection du conseiller général du canton de Longjumeau (département de l'Essonne) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de lui accorder le bénéf

ice des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code él...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1994, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 pour l'élection du conseiller général du canton de Longjumeau (département de l'Essonne) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de lui accorder le bénéfice des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la diffusion d'un tract qui aurait présenté un caractère diffamatoire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la diffusion du tract susvisé, qui ne contenait aucune injure ni aucune critique ou imputation dépassant les limites admises en matière de polémique électorale, est intervenue dans les jours qui ont précédé le premier tour de scrutin ; qu'il est constant que M. X... a été mis en mesure d'y répondre ; qu'ainsi, malgré le faible écart de voix séparant les deux candidats présents au second tour, la distribution de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré d'un affichage de caractère abusif et de l'utilisation de véhicules, de locaux et d'agents communaux :
Considérant, d'une part, que le grief présenté par M. X... et tiré de ce que son adversaire aurait fait procéder massivement à un affichage irrégulier manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas que son adversaire ait fait usage de véhicules appartenant à la commune de Longjumeau pour la diffusion de sa propagande électorale ; qu'il n'établit pas que des agents de la commune de Longjumeau aient prêté leur concours à la campagne électorale de son adversaire pendant les heures de service et en qualité d'agent communal ; que la présence d'un diplomate étranger lors de l'inauguration d'une exposition dans un local communal de Longjumeau ne saurait avoir eu d'incidence sur les résultats de l'élection ;
Sur le grief tiré de l'utilisation des listes d'émargement :
Considérant que M. X... n'établit pas que les modalités de la consultation par son adversaire des listes d'émargement aient méconnu les articles L.68 et R.71 du code électoral, ni qu'il y ait eu discrimination dans la consultation desdites listes par les électeurs ; qu'il n'est pas davantage établi que les services municipaux de la commune de Longjumeau aient fait obstacle à ce que les services des trois autres communes du canton qui en auraient fait la demande se voient remettre les listes d'émargement du premier tour de leurs communes respectives dès le mercredi précédant le second tour ; que la circonstance que les enveloppes contenant lesdites listes aient été ouvertes ne saurait avoir constitué une manoeuvre altérant la sincérité du vote ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité du compte de campagne du candidat élu :
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. Y... faisant apparaître qu'il avait engagé des dépenses pour un montant de 146 144 F ; qu'il est constant que ledit montantétait inférieur au plafond des dépenses autorisées au titre de l'élection du conseiller général du canton de Longjumeau, soit la somme de 217 894 F ; que, si M. X... soutient que le total des dépenses réellement engagées par M. Y... au titre de sa campagne électorale excédait les limites dudit plafond, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à remettre en cause l'approbation du compte de campagne ; qu'il suit de là que le grief susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Y... et de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à M. Philippe Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 163103
Date de la décision : 07/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L68, R71
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1995, n° 163103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163103.19950407
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