Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1993 et 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant chez Maître Jean-Marc Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé et de l'action humanitaire rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, en date du 17 juillet 1992, refusant de renouveler ses fonctions de chef du service de médecine interne à l'hôpital de la Salpêtrière ;
2°) d'annuler la décision précitée du 17 juillet 1992 du préfet de la région Ilede-France ;
3°) d'annuler la décision expresse du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 12 mars 1993 rejetant son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.714-21 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et l'ordonnance portant loi organique n° 1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2-2° du décret du 28 novembre 1953 susvisé que la compétence du Conseil d'Etat s'étend aux litiges d'ordre individuel concernant la situation des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en application des dispositions de l'article 13 de la Constitution et des articles 1 et 2 de l'ordonnance portant loi organique du 28 novembre 1958 ; que le Conseil d'Etat, compétent pour se prononcer sur les litiges relatifs à la situation universitaire de M. X..., nommé professeur des universités-praticien hospitalier par décret du Président de la République, l'est également pour se prononcer sur le présent litige, relatif au renouvellement de son mandat de chef de service hospitalier ;
Sur la régularité de la procédure suivie :
Considérant qu'aux termes de l'article L.714-21 du code de la santé publique : "Les chefs de services ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement, qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé. ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure fixée par les dispositions législatives précitées a été suivie ; que, par suite, le moyen tiré de la "méconnaissance des droits de la défense" ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du code de la santé publiqueque le renouvellement des fonctions d'un chef de service hospitalier, qui est soumis à l'appréciation du bilan de son activité, ne saurait constituer un droit pour l'intéressé ; que, par suite, la décision attaquée n'était pas de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait estimé que l'avis négatif de la commission médicale et du conseil d'administration de l'établissement l'obligeait à refuser le renouvellement du mandat de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu sa propre compétence ;
Sur la légalité interne :
Considérant d'une part, qu'il ressort du dossier que le conseil médical d'établissement et le conseil d'administration se sont prononcés au vue du bilan de l'activité de M. X... comme chef du service de médecine interne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces instances auraient entaché leurs avis d'une erreur de droit en répondant sur l'intérêt des recherches scientifiques conduites par ailleurs par le requérant manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ou les instances médicales consultatives auraient commis, en se prononçant, une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le comité consultatif médical, son président et le directeur du groupe hospitalier aient émis préalablement des avis favorables au renouvellement du requérant dans ses fonctions de chef de service est sans effet sur la légalité des avis émis par le conseil médical d'établissement et le conseil d'administration, seules instances habilitées par la loi à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à l'hôpital de la Salpêtrière et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.