Vu la requête enregistrée le 28 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association syndicale du domaine Ilbarritz-Mouriscot, dont le siège est Port-Layon à Bayonne (64100), pour M. François Y..., demeurant ... et pour M. Louis X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 janvier 1987 créant une zone d'aménagement différé sur le territoire des communes de Biarritz et de Bidart ;
2°) annulé cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à leur verser une somme au titre des dispositions du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de l' Association syndicale du domaine Ilbarritz et autres et de Me Ricard, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone d'Ilbarritz-Mouriscot,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le droit de préemption ouvert sur les cessions d'immeubles dans les zones d'aménagement différé "peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé" ;
Considérant que, par un arrêté du 15 février 1973, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a institué une zone d'aménagement différé sur le territoire des communes de Biarritz et de Bidart, en désignant comme titulaire du droit de préemption le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot ; que, par l'arrêté attaqué en date du 7 janvier 1987, le préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques a créé une nouvelle zone d'aménagement différé sur le territoire des mêmes communes et avec le même titulaire du droit de préemption ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette zone a été instituée afin de permettre la poursuite de l'opération d'aménagement en vue de laquelle l'arrêté du 15 février 1973 avait été pris et que les périmètres des deux zones sont presque identiques ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a eu pour seul objet de prolonger, au-delà du délai de quatorze ans fixé par les dispositions de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme, le droit de préemption ouvert au bénéfice du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot ; que, ce faisant, le préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions législatives précitées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien du pourvoi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1987 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant, d'une part, que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions législatives précitées ; que, faute de comporter l'exposé d'une demande chiffrée, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme que le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 juin 1991 et l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 janvier 1987 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association syndicale du domaine Ilbarritz-Mouriscot, de M. François Y... et de M. Louis X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone d'"Ilbarritz-Mouriscot" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association syndicale du domaine Ilbarritz-Mouriscot, à M. François Y..., à M. Louis X..., au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone d'"Ilbarritz-Mouriscot", à la commune de Biarritz, à la commune de Bidart et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.