La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1995 | FRANCE | N°143050

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 143050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1992 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Chalons-sur-Marne, représentée par son maire en exercice ; la commune de Chalons-sur-Marne demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur déféré du préfet de la Marne, annulé la délibération du 17 mai 1990 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé la cession pour le franc symbolique

la société civile immobilière Saint-Germain des lots de copropriétés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1992 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Chalons-sur-Marne, représentée par son maire en exercice ; la commune de Chalons-sur-Marne demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur déféré du préfet de la Marne, annulé la délibération du 17 mai 1990 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé la cession pour le franc symbolique à la société civile immobilière Saint-Germain des lots de copropriétés 109 et 110 situés dans la galerie et des lots 92 et 93 situés en sous-sol du centre de l'hôtel de ville ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 82-809 du 22 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la commune de Chalons-sur-Marne,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la tardiveté du déféré préfectoral :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a adressé le 13 juillet 1990 au maire de Châlons-sur-Marne une lettre par laquelle il lui demandait de revenir sur la décision du conseil municipal du 17 mai 1990 décidant la cession pour le franc symbolique à la société civile immobilière "Saint-Germain" de diverses parcelles lui appartenant ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que la réponse du maire à ce recours gracieux a été reçue à la préfecture de la Marne le 20 juillet 1990 ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le déféré du préfet de la Marne, enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 18 septembre 1990 n'était pas tardif ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 5 janvier 1988 : "I. Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 : "Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent lorsque leurs interventions ont pour objet la création ou l'extension d'activité économique accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : ... la revente ... de bâtiments ... doit se faire aux conditions du marché. Toutefois il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévus par le décret mentionné au deuxième alinéa. Les autres aides indirectes sont libres" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 82-809 du 22 septembre 1982 pris pour l'application de ce texte, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régies peuvent, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, accorder des rabais sur le prix de vente des immeubles qu'elles cèdent aux entreprises dans la limite de 25 % de la valeur vénale évaluée aux conditions du marché ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la cession par la commune de Chalons-sur-Marne de deux locaux sis dans les sous-sols du "centre de l'hôtel de ville", pour le franc symbolique, à la société civile immobilière Saint-Germain en vue de la réalisation d'une grande librairie, ne répondait pas aux conditions prévues par les textes sus-rappelés ; que les moyens tirés de ce que ces locaux dont les charges de copropriété pesaient lourdement sur le budget communal n'auraient trouvé aucun preneur depuis quinze ans et que l'opération aurait permis de redonner vie aux commerces du "centre de l'hôtel de ville" sont inopérants pour justifier légalement le prix consenti pour cette cession dès lors que le service des domaines avait évalué la valeur vénale des biens appartenant à la commune à 1,4 millions de F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chalons-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération du conseil municipal en date du 17 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de la commune de Chalons-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chalons-sur-Marne, au préfet de la Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143050
Date de la décision : 27/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

135-01-06-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - AIDES -Revente ou location de bâtiments (article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982) - Rabais limité à 25 % de la valeur vénale (décret n° 82-809 du 22 septembre 1982).

135-01-06-01 L'article 2 du décret du 22 septembre 1982 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 limite à 25 % de la valeur vénale, évaluée aux conditions du marché, le rabais que les collectivités territoriales peuvent, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, accorder sur le prix de vente des immeubles qu'elles cèdent aux entreprises. Annulation de la délibération par laquelle un conseil municipal a décidé de céder pour le franc symbolique des lots de copropriété dont le service des domaines avait fixé la valeur vénale à 1,4 millions de francs.


Références :

Décret 82-809 du 22 septembre 1982 art. 2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 5
Loi 88-13 du 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 143050
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143050.19950227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award