Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré le 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 octobre 1989 du préfet de la région Ile-deFrance, préfet de Paris, refusant à la société "Cabinet Masson" l'autorisation d'affecter à usage de bureaux commerciaux un local d'habitation situé au 3ème étage d'un immeuble sis ... ;
2° rejette la demande présentée pour la société "Cabinet Masson" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 11 janvier 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ;
Considérant que la société "Cabinet Masson" avait demandé au préfet de Paris une dérogation pour affecter à usage de bureaux commerciaux des locaux d'habitation dans un immeuble sis ... ; que cette dérogation lui a été refusée par une décision en date du 4 octobre 1989 ;
Considérant que cette décision, qui doit être regardée comme un refus d'autorisation, est dépourvue de toute motivation ; qu'elle ne répond pas dès lors aux exigences des dispositions susrappelées et qu'elle est, par suite, illégale ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, refusant la demande de la société "Cabinet Masson" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Cabinet Masson" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.