Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 avril 1990 par laquelle le maire d'Aurillac a rejeté sa demande d'indemnité de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu la loi du 30 juin 1975 et le décret du 24 mars 1978 ;
Vu les décrets du 24 mars 1978 et du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; que, toutefois, aux termes de l'article 6-1 du décret du 2 mai 1983 : "Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, qu'à une indemnité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., instituteur, est mis à disposition, depuis le 6 novembre 1989, dans les conditions prévues par l'article 5-I 2° de la loi du 30 juin 1975 et l'article 2 du décret du 24 mars 1978 pris pour son application, auprès de l'institut d'éducation sensorielle des handicapés auditifs sis à l'école des Alouettes de la commune d'Aurillac ; que M. X..., qui est demeuré en position d'activité dans le corps des instituteurs, en vertu de l'article 1er dudit décret, perçoit de cet institut, du fait de cette affectation, une indemnité représentative de logement ; que, dès lors, Mme X..., affectée dans une autre école de cette même commune, ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité représentative de logement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune d'Aurillac tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I précité et de condamner Mme X... à payer à la commune d'Aurillac la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aurillac tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X..., à la commune d'Aurillac et au ministre de l'éducation nationale.