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10/02/1995 | FRANCE | N°143663

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 février 1995, 143663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, dont le siège est ... ; l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) du 27 septembre 1990 réglementant la publicité su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, dont le siège est ... ; l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) du 27 septembre 1990 réglementant la publicité sur le territoire de ladite commune et l'a condamnée à verser à la commune la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-1150 du 20 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de lapublicité en agglomération ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE - UCSPE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cesson-Sévigné :
Considérant que les statuts de l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE donnent à son président le pouvoir d'agir en justice en son nom ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de ladite association ne justifierait pas du mandat d'un organe délibérant ayant qualité pour décider d'agir en justice doit être rejetée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : "La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral ... Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites ... Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du retrait par le maire de Cesson-Sévigné d'un premier arrêté en date du 25 janvier 1990 réglementant la publicité sur le territoire de la commune, le groupe de travail mis en place par le préfet et la commission départementale des sites a été à nouveau saisi sur la base d'un document récapitulantles dispositions de l'arrêté retiré et précisant les modifications proposées ; qu'il n'est pas contesté que les modifications effectivement retenues par l'arrêté attaqué du 27 septembre 1990 sont celles qui avaient été soumises au groupe de travail et à la commission départementale et approuvées par ces instances ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dernières n'auraient pas été saisies de l'ensemble des dispositions contenues dans l'arrêté litigieux et de ce que celui-ci, en conséquence, serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des articles 7 à 9 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, il peut être institué, dans tout ou partie d'une agglomération, des zones de publicité restreinte, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales, plus restrictives que celles prévues par le décret du 21 novembre 1980 et arrêtées par le maire à la suite de la procédure susrappelée fixée par l'article 13 de ladite loi ; que, tant sur la délimitation de ces zones que sur les prescriptions spéciales qui y sont édictées, les dispositions adoptées ne sont censurées par le juge que si elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit ou d'un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la délimitation des zones de publicité restreinte instituées par l'arrêté du 27 septembre 1990 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 de la loi du 29 décembre 1979 que des zones de publicité restreinte ne peuvent être légalement instituées hors des limites des agglomérations telles qu'elles sont définies par le code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 1 de ce code : "Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les zones de publicité restreinte 1 bis et 2 qu'il instituait s'étendaient au-delà des limites d'agglomération ainsi définies de la commune de Cesson-Sévigné ; que les dispositions dudit arrêté sont, dans cette mesure, entachées d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne les prescriptions spéciales litigieuses :
Considérant que l'article 10 de la loi du 29 décembre 1979 confère à l'autorité compétente, un large pouvoir de réglementation de la publicité dans les zones de publicité restreinte, en lui permettant notamment de "déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : "Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité" ; que, dès lors, le maire de Cesson-Sévigné a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, dans les zones de publicité restreinte 1 et 2, n'admettre la publicité que sur le mobilier urbain et dans l'enceinte des entreprises, à condition qu'elle soit relative à l'activité de celles-ci, et interdire les préenseignes "à l'exception de celles que la commune autorisera sur un mobilier urbain dont elle définira les emplacements ..." ;
Considérant que si la requérante allègue qu'en raison des règles de recul imposées par rapport à la voie publique, la faculté d'affichage publicitaire sur les terrains non bâtis et les murs pignons ouverte dans la zone de publicité restreinte 1 bis créée le long de la rue de Rennes ne pourrait pas en fait être utilisée, il ressort des dispositions de l'arrêté attaqué que la publicité dans l'enceinte des entreprises est également autorisée dans la zone 1 bis ; qu'ainsile moyen tiré de ce que les marges de recul en cause auraient pour effet de supprimer toute possibilité de publicité dans cette zone doit, de toute façon, être écarté ;
Considérant que si l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979 précise que dans les zones de publicité restreinte "l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation", aucune disposition de cette loi ou du décret du 24 février 1982 portant "règlement national des enseignes" ne faisait obligation au maire de prévoir dans l'arrêté attaqué des prescriptions spéciales applicables aux enseignes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions litigieuses aient eu pour effet de créer, entre les entreprises intéressées ou entre les propriétaires d'emplacements susceptibles de recevoir de la publicité, des différences de traitement étrangères au but poursuivi de protection du cadre de vie des habitants de la commune et, partant, illégales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que la circonstance que les prescriptions applicables le long de la rue de Rennes auront également pour effet d'améliorer la sécurité de la circulation sur cette voie n'est pas révélatrice d'un tel détournement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes n'a pas annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il a fixé les limites des zones de publicité 1 bis et 2 au-delà des limites d'agglomération de la commune ;
Sur les conclusions de la commune de Cesson-Sévigné tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE à verser à la commune une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 1990 du maire de Cesson-Sévigné est annulé en tant que les zones de publicité restreinte 1 bis et 2 qu'il institue s'étendent au-delà des limites d'agglomération de la commune.
Article 2 : Le jugement en date du 10 novembre 1992 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE versera à la commune de Cesson-Sévigné une somme de 3 000 F.
Article 4 : Le surplus de la requête et des conclusions de la commune de Cesson-Sévigné est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, à la commune de Cesson-Sévigné et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Code de la route R1
Décret 80-923 du 21 novembre 1980
Décret 82-211 du 24 février 1982
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 13, art. 7 à 9, art. 6, art. 9, art. 10, art. 18, art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1995, n° 143663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143663
Numéro NOR : CETATEXT000007856630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-10;143663 ?
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