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06/02/1995 | FRANCE | N°143142

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 février 1995, 143142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1992 et 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS dont le siège social est sis au ... ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 7 juillet 1989 par laquelle le préfet de Paris, en réponse à sa demande du 15 mars 1989

concernant l'affectation des locaux dont elle est propriétaire à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1992 et 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS dont le siège social est sis au ... ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 7 juillet 1989 par laquelle le préfet de Paris, en réponse à sa demande du 15 mars 1989 concernant l'affectation des locaux dont elle est propriétaire à Paris 7ème, lui a rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation les locaux ayant un caractère administratif ne pouvaient légalement être cédés pour un usage commercial ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 susvisé : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application ... du code de la construction et de l'habitation ..." ;
Considérant que la requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, qui tend à l'annulation d'une décision non réglementaire du préfet de Paris en date du 7 juillet 1989 prise sur le fondement du code de la construction et de l'habitation et lui indiquant que les locaux dont elle est propriétaire ne pouvaient être légalement cédés pour un usage commercial, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1992, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions précitées ; que par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de cette requête qu'il y a lieu de transmettre à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 143142
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1995, n° 143142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143142.19950206
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