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01/02/1995 | FRANCE | N°139361

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 139361


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1992 et 10 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MATCH, dont le siège social est ... à Laxou (54534), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société MATCH demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 2 mars 1990 de l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle l'autorisant à licencier M. X..., ensemble la décision du 5 sep

tembre 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1992 et 10 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MATCH, dont le siège social est ... à Laxou (54534), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société MATCH demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 2 mars 1990 de l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle l'autorisant à licencier M. X..., ensemble la décision du 5 septembre 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton , avocat de la société MATCH,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que l'Union départementale CFTC de Nancy qui justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision autorisant le licenciement de M. X..., qu'elle avait désigné comme délégué syndical, a formé contre cette décision un recours hiérarchique dans le délai de deux mois ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a déclaré recevable le recours présenté dans les délais conjointement par ladite union et par M. X... contre la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique susmentionné ;
Sur la légalité des décisions administratives autorisant le licenciement de M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail : "Le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi" ;
Considérant que la direction du magasin exploité par la société requérante à Villers-les-Nancy, s'est fondée sur la nécessité de procéder à une réorganisation de son rayon boucherie qui occupait trois salariés dont M. X..., pour proposer à celui-ci, investi du mandat de délégué syndical, d'occuper un autre emploi dans un établissement distant de 1,5 km ; que par courriers en date des 19 et 30 janvier 1990, l'intéressé a fait connaître son refus d'être transféré ; que par une décision en date du 5 septembre 1990, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi sur recours hiérarchique, a confirmé l'autorisation de licenciement de M. X... accordée le 2 mars 1990 par l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réorganisation du rayon boucherie décidée par l'entreprise devait se traduire par la suppression de l'emploi de boucher occupé par M. X... et la création d'un poste de chef-boucher ; que l'intéressé a soutenu, sans être contredit par la société, que cette dernière avait procédé au recrutement d'un boucher pour le remplacer, puis d'un nouvel employé, portant ainsi l'effectif du rayon à quatre personnes ; que, par suite, le poste de travail occupé par l'intéressé n'ayant pas été supprimé, les décisions administratives autorisant son licenciement doivent être regardées comme reposant sur un motif inexact et sont entachées d'illégalité ; que la société requérante n'est par suite pas fondée àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la société MATCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MATCH, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139361
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 139361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139361.19950201
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