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25/01/1995 | FRANCE | N°120726

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 janvier 1995, 120726


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat : le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 20 décembre 1989 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions de surveillant principal au centre pénitentiaire de Nantes pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, et a condamné l'Etat à ve

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Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat : le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 20 décembre 1989 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions de surveillant principal au centre pénitentiaire de Nantes pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juilllet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite , Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que l'arrêté du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 20 décembre 1989, excluant M. X... de ses fonctions de surveillant principal au centre pénitentiaire de Nantes pour une durée de six mois est motivé par le fait que l'intéressé aurait, en violation des dispositions ci-dessus rappelées, exercé une activité commerciale en se comportant comme gérant de fait du salon de coiffure tenu par son épouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, d'une part, de deux lettres par lesquelles M. X... a, en décembre 1988, infligé une sanction à une employée de ce salon de coiffure puis lui a signifié la rupture de son contrat de travail, d'autre part, d'annonces parues dans la presse faisant état de propositions d'embauche et indiquant que les candidatures devaient être adressées à M. X..., que ce dernier a exercé, à plusieurs reprises, des actes de gestion de ce commerce ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que les faits n'étaient pas matériellement établis pour annuler son arrêté en date du 20 décembre 1989 infligeant à M. X... la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a étérégulièrement mis en mesure de consulter l'intégralité de son dossier ; qu'il a eu la possibilité d'en prendre copie et d'en communiquer les éléments à la personne chargée de l'assister ; que la circonstance qu'il n'ait pas pris connaissance des pièces complémentaires avant la réunion du conseil de discipline n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire, dès lors qu'il avait lui-même refusé de prendre connaissance de ces pièces ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités ;

Considérant qu'en infligeant une sanction disciplinaire à M. X..., l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice qu' aurait subi l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 décembre 1989 et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. Jean-Pierre X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 120726
Date de la décision : 25/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1995, n° 120726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120726.19950125
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