La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1995 | FRANCE | N°147521

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 janvier 1995, 147521


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MARIAS, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 27 février 1993 par laquelle le jury de classement des auditeurs de justice l'a déclaré inapte aux fonctions judiciaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 73-355 du 4 mai 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MARIAS, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 27 février 1993 par laquelle le jury de classement des auditeurs de justice l'a déclaré inapte aux fonctions judiciaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 73-355 du 4 mai 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en vigueur à la date de la décision attaquée : "Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études ..." ; que la liste de classement des auditeurs mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précité est dressée par un jury constitué dans les conditions prévues par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 ; qu'aux termes de l'article 46 dudit décret : "Le classement est établi compte tenu : 1° de la moyenne des notes obtenues respectivement au cours des études et des stages, chacune de ces moyennes étant calculée sur 20 et affectée du coefficient 10 ... 2° du résultat de l'examen institué à l'article suivant, dont les épreuves représentent un coefficient total de 6" ; qu'aux termes de l'article 48 : "Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. Il prend connaissance des notes d'études et de stage. Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur et arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ..." ;
Considérant que M. Y... soutient que la décision par laquelle le jury a refusé de le faire figurer sur la liste de classement prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et l'a déclaré inapte aux fonctions judiciaires, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, contrairement à ses allégations, M. Y... a reçu communication de l'ensemble des fiches de stage ; qu'il a pu présenter des observations après avoir reçu communication de la fiche de notation et d'appréciation du directeur de l'école et transmettre celles-ci en temps utile au jury de classement ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu des entretiens périodiques avec le directeur de son second stage, contrairement aux indications portées par le directeur de l'école dans sa fiche de notation, manque en fait ; qu'ainsi M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure de notation n'aurait pas été contradictoire ; que les notes et appréciations concernant son stage ne sont pas entachées d'une appréciation manifestement erronée ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 1993 par laquelle le jury de classement de sortie de l'école nationale de la magistrature, l'a écarté de l'accès au corps judiciaire ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MARIAS et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 147521
Date de la décision : 18/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 73-355 du 04 mai 1972 art. 45, art. 46, art. 48
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1995, n° 147521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147521.19950118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award