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16/01/1995 | FRANCE | N°150066

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 janvier 1995, 150066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1993 et 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1988 du directeur du centre hospitalier général de Grasse prononçant son licenciement, ses demandes tendant à ce que sa situation administrative soit reconstituée, et en tant qu'il a limité à 20 000

F le montant des indemnités qu'il demandait ;
2°) d'annuler ladite ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1993 et 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1988 du directeur du centre hospitalier général de Grasse prononçant son licenciement, ses demandes tendant à ce que sa situation administrative soit reconstituée, et en tant qu'il a limité à 20 000 F le montant des indemnités qu'il demandait ;
2°) d'annuler ladite décision, d'instaurer le rétablissement de sa situation administrative et de lui allouer une indemnité refusant le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... occupait des fonctions de responsabilité au sein des cuisines du centre hospitalier général de Grasse et y était notamment chargé des achats ; que la restauration des malades hospitalisés est un élément du service public hospitalier ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les cuisines de l'hôpital soient parfois amenées à préparer également des repas pour des visiteurs, les fonctions de M. X... le faisaient participer directement au service public hospitalier et lui conféraient la qualité d'agent de droit public ; qu'ainsi le tribunal administratif de Nice était compétent pour connaître de sa demande dirigée contre le licenciement dont il a fait l'objet ;
Sur la légalité de la décision en date du 28 mars 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Grasse a prononcé le licenciement de M. X... :
Considérant que M. X... a été licencié au motif qu'il aurait détourné, au détriment de l'hôpital, et au profit d'une partie du personnel de l'hôpital une quantité de cinquante-sept kilogrammes de viande ; que par jugement en date du 21 janvier 1992 du tribunal de grande instance de Grasse, jugeant correctionnellement, confirmé par arrêt en date du 15 décembre 1992 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... a été relaxé des fins de la poursuite pénale intentée à son encontre pour les mêmes faits, au motif que M. X... n'avait pas procédé à un tel détournement, et qu'en réalité, la quantité de viande litigieuse avait été offerte par le fournisseur au personnel des cuisines, à l'occasion d'une livraison ; que ces constatations de fait s'imposent au juge administratif statuant sur la légalité de la sanction disciplinaire ; qu'ainsi la sanction de licenciement infligée à M. X... reposait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X..., en sollicitant du juge la réintégration dans ses focntions et la régularisation de sa situation administrative et financière, lui demande d'adresser des injonctions à l'administration ; que de telles conclusions sont irrecevables ;
Considérant que les demandes de M. X... relatives au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors que la décision de licenciement est annulée par la présente décision ;
Considérant que si M. X... a droit, le cas échéant, à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son licenciement, ses demandes sur ce point ne sont pas chiffrées et ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejetéle surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant enfin que la demande de M. X... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée, faute d'être chiffrée ;
Article 1er : L'article 4 du jugement en date du 20 savril 1993 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... dirigée contre la décision en date du 18 mars 1989 prononçant son licenciement ensemble ladite décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au directeur du centre hospitalier de Grasse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 150066
Date de la décision : 16/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1995, n° 150066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150066.19950116
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