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04/01/1995 | FRANCE | N°99837

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 janvier 1995, 99837


Vu 1°) sous le n° 99837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1988 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... demeurant ... (76620) et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE NORMANDIE ; M. X... et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE NORMANDIE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 5 mai 1988 approuvant les modifications apportées aux articles 28 et 37 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce du Havre le 18 décem

bre 1950 pour la concession à cette dernière de la construction...

Vu 1°) sous le n° 99837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1988 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... demeurant ... (76620) et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE NORMANDIE ; M. X... et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE NORMANDIE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 5 mai 1988 approuvant les modifications apportées aux articles 28 et 37 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce du Havre le 18 décembre 1950 pour la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la Seine à Tancarville ;
Vu 2°), sous le n° 99838, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1988 et 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... demeurant ... (76620) et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE ; M. X... et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 5 mai 1988 approuvant la convention de concession passée le 22 mars 1988 entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre et le cahier des charges y annexé pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 51-558 du 17 mai 1851 modifiée par la loi n° 87-560 du 17 juillet 1987 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 79-581 du 12 juillet 1979 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Yves X... et autres, et de Me Parmentier, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de l'association "Tourisme-Loisirs-Culture" :
Considérant que l'association "Tourisme-Loisirs-Culture" a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi ses interventions sont recevables ;
Sur les interventions de la chambre de commerce et d'industrie du Havre :
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Havre a intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi ses interventions sont recevables ;
Sur les requêtes de M. X... et de la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE :
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que "la rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé" ; que les redevances étant versées par les usagers au concessionnaire à qui a été confiée la réalisation et l'exploitation de l'ouvrage public, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce et qu'ainsi le moyen tiré par les requérants d'une méconnaissance de l'article 5 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'article 28 modifié du cahier des charges annexé à la convention relative au pont de Tancarville et de l'article 25 du cahier des charges annexé à la convention relative au pont de Normandie que les tarifs maximum de péage, qui pourront être perçus pour les différentes catégories de véhicules ... sont déposés, après consultation de la commission permanente d'enquête ..., auprès du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale, un mois avant la mise en application ... et que le ministre peut faire opposition à cette application ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le concessionnaire disposerait d'une totale liberté pour fixer les tarifs de péage n'est, en tout état de cause, pas fondé ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 17 mai 1951, modifié par la loi du 17 juillet 1987 facilitant la réalisation d'un nouveau franchissement de l'estuaire de la Seine dispose que : "Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, des modifications pourront autoriser le concessionnaire à affecter une partie du produit des péages au financement de la construction d'un nouveau franchissement de la Seine en aval de Tancarville" ; que cet article autorisait le gouvernement à prendre les dispositions figurant à l'article 37 modifié du cahier des charges annexé à la convention relative au pont de Tancarville, qui fixent les modalités de l'affectation des ressources provenant de l'exploitation du pont de Tancarville à la construction du nouveau pont de Normandie ;

Considérant que le principe d'égalité des usagers ne fait pas obstacle à ce que soit établie une tarification propre à chacun des ouvrages concernés tenant compte tant de la différence des services rendus, que de leurs coûts respectifs ;
Considérant que si les requérants invoquent l'absence de consultation des conseils généraux préalablement à la modification des cahiers des charges annexés à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce du Havre, en méconnaissance, selon eux, des dispositions de l'article L.153-2 du code de la voirie routière, l'article L.153-9 du même code, applicable à l'espèce, prescrit une procédure particulière des modifications desdits cahiers des charges par décret en Conseil d'Etat, qui ne prévoit pas une telle consultation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseils généraux concernés auraient dû être consultés ;
Considérant que, par une décision du 1er juillet 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X... et de la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral du 25 février 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de franchissement de l'estuaire de la Seine entre le Havre et Honfleur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 25 février 1988 entraînerait celle du décret attaqué doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que les limites de la concession seraient mal définies n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettent d'en apprécier la portée ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets attaqués ;
Article 1er : Les interventions de l'association "Tourisme-Loisirs-Culture" et de la chambre de commerce et d'industrie du Havre sont admises.
Article 2 : Les requêtes de M. Yves X... et de la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE, à l'association "Tourisme-Loisirs-Culture", à la chambre de commerce et d'industrie du Havre, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99837
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code de la voirie routière L153-2, L153-9
Décret du 05 mai 1988
Loi 51-558 du 17 mai 1951 art. 2
Loi 87-560 du 17 juillet 1987
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 99837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:99837.19950104
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