Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1991 et 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, dont le siège social est ... (75027); l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 31 octobre 1991 par lequel le président de la République a nommé M. Chemithe procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué mentionne que M. Chemithe est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Paris en remplacement de M. X..., nommé avocat général près la cour d'appel de Paris, "délégué à la Cour de cassation", alors que, à la date dudit décret, M. X... avait été nommé avocat général près ladite cour, n'affecte pas la légalité de la nomination de M. Chemithe ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret qui nomme M. Chemithe, qui occupait déjà un poste hors hiérarchie, au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Paris, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'association requérante ne peut davantage soutenir que cette nomination serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, à M. Chemithe, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.