Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 février 1991 rejetant sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 4 avril 1990 à la S.C.I. Les Ecaillers par le maire d'Auvers-sur-Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'accès à la parcelle support du projet est constitué d'une succession de chemins communaux dont la largeur n'excède pas trois mètres ; que si le conseil municipal, par délibération du 14 février 1990, antérieure à la décision attaquée, a décidé, en principe, de porter l'élargissement des chemins à six mètres, cette délibération ne fixait aucune date certaine pour sa réalisation ; qu'eu égard, d'une part, à l'importance du projet, et notamment au nombre élevé de véhicules pouvant être accueillis résultant des 65 places de stationnement prévues, et, d'autre part, au fait que le chemin des Ecaillers dessert d'autres installations, le maire d'Auvers-sur-Oise, en estimant cette desserte suffisante, s'est livré à une appréciation qui est entachée d'erreur manifeste ; que, par voie de conséquence, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 4 avril 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Auvers-sur-Oise, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 février 1991 ainsi que le permis de construire délivré à la S.C.I. Les Ecailliers le 4 avril 1990 par le maire d'Auvers-sur-Oise sont annulés.
Article 2 : La commune d'Auvers-sur-Oise paiera à M. X... une somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifié à M. X..., à la commune d'Auvers-sur-Oise, à la SCI les Ecaillers et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.