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23/12/1994 | FRANCE | N°125535

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 125535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant à Kerrolach, (29231) Taulé ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 février 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Hamon X..., annulé l'arrêté du 15 avril 1987 du préfet du Finistère l'autorisant à exploiter 1 hectare 14 ares de terres au lieu-dit "Le Hinguer" à Taulé ;
2° de rejeter la demande tendant

à l'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant à Kerrolach, (29231) Taulé ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 février 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Hamon X..., annulé l'arrêté du 15 avril 1987 du préfet du Finistère l'autorisant à exploiter 1 hectare 14 ares de terres au lieu-dit "Le Hinguer" à Taulé ;
2° de rejeter la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. François Y..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 modifiée, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes de cumuls "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée ..." ;
Considérant que si le préfet doit, en vertu de ces dispositions, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser, par un arrêté du 15 avril 1987, M. Y... à cumuler avec son exploitation, 1 hectare 14 ares de terres précédemment mises en valeur par M. X... au lieu-dit "Le Hinguer", le préfet du Finistère s'est fondé sur ce que "M. LE BIAN exploite sa ferme avec l'aide de deux aides familiaux de 24 et 23 ans" ; qu'ainsi le préfet, qui a entendu prendre en considération la situation professionnelle et familiale du demandeur, a suffisamment motivé sa décision ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté attaqué pour un motif tiré de son insuffisante motivation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est fondé sur la prise en considération de la situation professionnelle et familiale de M. Y... ; que contrairement à ce que soutenait M. X... devant les premiers juges, ce motif était de nature à justifier légalement la décision prise ;
Considérant qu'en accordant l'autorisation litigieuse alors que les parcelles en cause étaient situées à 4 kilomètres du siège de l'exploitation du demandeur, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation des biens objet de la reprise ; que M. X... ne saurait utilement se fonder pour contester cette appréciation sur les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles du Finistère, qui n'était pas applicable dans ce département à la date de la décision attaquée;

Considérant que l'atteinte à l'autonomie de l'exploitation de l'un des candidats à la reprise des terres n'est pas au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier une décision d'octroi ou de refus d'autorisation de cumul, au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées du code rural ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., bien que titulaire depuis 1981 d'une autorisation de cumul portant sur les parcelles en cause, n'avait pas la qualité de preneur en place ; que dès lors la circonstance que la reprise constituerait un obstacle aux projets de M. X... tendant à améliorer l'autonomie de de son exploitation en rendant plus difficile la mise en conformité de son élevage porcin avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a , à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 15 avril 1987 du préfet du Finistère ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 février 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation dudit arrêté sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 125535
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 15 avril 1987
Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 125535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125535.19941223
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