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21/12/1994 | FRANCE | N°64658

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1994, 64658


Vu la décision en date du 23 octobre 1991, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur la requête de la SOCIETE ANONYME "GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE GAYANT" tendant à la réformation du jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation de trois décisions en date des 22 et 23 novembre 1979 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Nord a rejeté en totalité sa réclamation de décharge d'un complément d'impôt sur les société afférent aux années 1973, 1974, 1975 et 1976

et de la contribution exceptionnelle se rapportant aux années 1973 ...

Vu la décision en date du 23 octobre 1991, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur la requête de la SOCIETE ANONYME "GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE GAYANT" tendant à la réformation du jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation de trois décisions en date des 22 et 23 novembre 1979 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Nord a rejeté en totalité sa réclamation de décharge d'un complément d'impôt sur les société afférent aux années 1973, 1974, 1975 et 1976 et de la contribution exceptionnelle se rapportant aux années 1973 et 1975, à la décharge de la cotisation litigieuse et au dégrèvement de la pénalité de 200 % qui lui a été infligée, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur les conclusions de la requête précitée, procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec ladite société, à un supplément d'instruction afin d'examiner les éléments fournis par le ministre en vue de démontrer, conformément aux principes contenus dans les motifs de la décision, l'exagération de la rémunération servie pendant les exercices 1973 à 1976 inclusivement aux dirigeants de la société pour les prêts consentis le 29 décembre 1970, et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE ANONYME "GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE GAYANT",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE GAYANT a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réintégration en charges déductibles de l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1973 à 1976 des sommes versées au titre du cumul entre, d'une part, un taux d'intérêt conventionnel et, d'autre part, le jeu d'une clause d'indexation prévus pour la rémunération de deux prêts de 100 000 et 460 000 F consentis par deux de ses dirigeants à l'entreprise par conventions en date du 29 décembre 1970 et renouvelés par tacite reconduction jusqu'à cette date ;
Considérant que par jugement d'avant-dire droit en date du 14 octobre 1991, le Conseil d'Etat a décidé qu'il serait avant de statuer sur les conclusions de la requête relatives au bien-fondé des impositions contestées et à l'amende fiscale encore en litige, procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec la SOCIETE ANONYME GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE GAYANT, à un supplément d'instruction afin d'examiner les éléments fournis par le ministre en vue de démontrer l'exagération de la rémunération servie pour les prêts ainsi consentis ; que l'administration devait établir d'une part, que la société aurait pu obtenir des crédits bancaires à des conditions moins onéreuses que celles résultant du cumul de la clause d'indexation et de la clause d'intérêts, d'autre part que les conséquences anormalement onéreuses pour la société du mode d'indexation retenu étaient prévisibles par cette dernière lors de la conclusion du contrat ou aux dates limites contractuelles prévues pour refuser la reconduction desdits contrats ; que par un mémoire enregistré le 20 juillet 1993, le ministre du budget a fait connaître qu'il n'était pas en mesure de satisfaire à la mesure d'instruction ainsi édictée ; que, par suite, à défaut pour le ministre de produire des éléments démontrant une rémunération anormalement élevée des services rendus par les prêteurs, la société est fondée à soutenir que le produit de l'indexation constitue pour elle une charge déductible ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE GAYANT est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés afférent aux années 1973 à 1976 inclus et à la contribution exceptionnelle se rapportant aux années 1973 et 1975 ainsi que des pénalités qui lui ont été infligées ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1984 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE GAYANT est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 correspondant à la réintégration dans ses résultats des sommes versées à ses dirigeants au titre de l'indexation et de l'intérêt des prêts qu'ils lui avaient consentis ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE GAYANT et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64658
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 64658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:64658.19941221
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