Vu la requête enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. VIALE VENDOME, dont le siège est ... (06500) Menton ; la S.AR.L. VIALE VENDOME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le marché public négocié, d'un montant de 356.384,92 F, conclu le 21 novembre 1990 entre le département des Alpes-Maritimes et cette société ;
2°) rejette le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre subsidiaire, ne prononce l'annulation du marché qu'en tant qu'il dépasse la somme de 350.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 janvier 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de M. de Nervo, avocat du Président du conseil général des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 309 du code des marchés publics : "les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour les travaux, les fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés" ; qu'aux termes de l'arrêté du 7 janvier 1982, le seuil au-dessous duquel les collectivités locales peuvent conclure des marchés négociés est fixé à 350.000 F ; qu'il est constant que le marché conclu entre la S.A.R.L. VIALE VENDOME et le département des Alpes-Maritimes, le 21 novembre 1990, pour des travaux à effectuer sur certaines voies départementales, d'un montant de 356.384,12 F, dépassait le seuil prévu par les dispositions de l'article 309 du code des marchés publics ; que la S.A.R.L. VIALE VENDOME n'établit pas que ce marché aurait été conclu pour l'exécution de trois prestations distinctes de cette entreprise, chacune inférieure au seuil autorisé pour la conclusion des marchés négociés ; que la méconnaissance des dispositions de l'article 309 du code des marchés publics entraîne l'irrégularité de l'ensemble du marché litigieux ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. VIALE VENDOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le marché conclu le 21 novembre 1990 entre cette société et le département des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. VIALE VENDOME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. VIALE VENDOME, au département des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.