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07/12/1994 | FRANCE | N°132715

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1994, 132715


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée parl'UNION DES ENSEIGNANTS DE BRETON, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNION DES ENSEIGNANTS DE BRETON demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'arrêté interministériel du 30 avril 1991 en tant qu'il définit, en deux annexes à son article 4, les épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.) de langue bretonne de façon différente du régime des épreuves retenu pour le

C.A.P.E.S. de langue corse ou de langues étrangères ;
2°) du refus taci...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée parl'UNION DES ENSEIGNANTS DE BRETON, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNION DES ENSEIGNANTS DE BRETON demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'arrêté interministériel du 30 avril 1991 en tant qu'il définit, en deux annexes à son article 4, les épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.) de langue bretonne de façon différente du régime des épreuves retenu pour le C.A.P.E.S. de langue corse ou de langues étrangères ;
2°) du refus tacite opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande, en date du 1er juillet 1991, de supprimer l'option relative à une autre matière d'enseignement des C.A.P.E.S. de breton (interne et externe) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972, portant statut particulier des professeurs certifiés susvisé : "Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle" et qu'aux termes de l'article 21 du même décret : "Les concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options : ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'arrêté interministériel du 30 avril 1991 détermine les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de définir, pour chaque concours, les conditions dans lesquelles les titres et mérites des candidats sont examinés, en tenant compte des particularités propres à chaque discipline ; que la spécificité de certaines langues régionales peut justifier l'existence d'épreuves étrangères à la discipline, destinées à assurer une double qualification des professeurs concernés ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté litigieux ont pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats à un concours et des agents appartenant à un même corps, décider de ne pas étendre au C.A.P.E.S. de breton la modification du régime des épreuves apportée aux modalités de recrutement relatives aux autres sections ;
Considérant que l'arrêté attaqué, présentant un caractère réglementaire, n'avait pas à être motivé en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES ENSEIGNANTS DE BRETON n'est pas fondée à demander l'annulation des annexes à l'article 4 de l'arrêté susvisé du 30 avril 1991, en tant qu'elles définissent les épreuves orales et écrites du C.A.P.E.S. de langue bretonne de façon différente de celle retenue pour les C.A.P.E.S. de langue corse ou de langues étrangères, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête susvisée de l'UNION DES ENSEIGNANTS DE BRETON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES ENSEIGNANTS DE BRETON, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE


Références :

Arrêté du 30 avril 1991 art. 4
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 6, art. 21
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1994, n° 132715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 07/12/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132715
Numéro NOR : CETATEXT000007848913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-07;132715 ?
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