Vu 1°, sous le n° 142291, l'ordonnance en date du 16 octobre 1992, enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant cette cour par la commune de la Roque-sur-Pernes (Vaucluse) le 8 octobre 1992 ;
Vu ladite requête tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Z..., deux arrêtés du maire de la Roque-sur-Pernes en date du 2 septembre 1991 accordant respectivement à M. Y... et à la société civile immobilière I.P.F. un permis de construire pour l'édification de cinq pavillons sur un terrain sis "quartiers des Aires" et, d'autre part, condamné la commune à payer la somme de 2 500 F à M. et Mme X... et la somme de 2 500 F à M. et Mme Z... sur le fondement des dispositions de l'article L 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- au rejet des demandes présentées par M. et Mme X... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°, sous le n° 142292, l'ordonnance en date du 16 octobre 1992, enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant cette cour par M. Y... le 30 septembre 1992 ;
Vu ladite requête, présentée par M. Robert Y..., demeurant quartier du Moulin à Vent à la Roque-sur-Pernes (84210) et tendant :
- à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de la Roque-sur-Pernes en date du 2 septembre 1991 accordant un permis de construire au requérant ;
- au rejet de la demande présentée par M. et Mme X... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté ;
Vu 3°, sous le n° 142293, l'ordonnance en date du 16 octobre 1992, enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant cette cour par la société civile immobilière I.P.F. le 30 septembre 1992 ;
Vu ladite requête, présentée par la société civile immobilière I.P.F., dont le siège est quartier du Moulin à Vent à la Roque-sur-Pernes (84210) et tendant :
- à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de la Roque-sur-Pernes en date du 2 septembre 1991 accordant un permis de construire à la requérante ;
- au rejet de la demande présentée par M. et Mme X... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. et Mme X..., de M. et Mme Z... et de l'Association de Défense de l'Environnement de La Roque,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ;
Considérant, d'une part, que le 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat a été saisi des appels présentés par M. Y... et par la société civile immobilière I.P.F., à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 octobre 1991 ordonnant le sursis à l'exécution de deux arrêtés du maire de la Roque-sur-Pernes en date du 2 septembre 1991, accordant à chacun d'eux un permis de construire ;
Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, M. Y... et la société civile immobilière I.P.F. se sont pourvus, le 30 septembre 1992, devant la cour administrative d'appel de Lyon contre le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux arrêtés précités du maire de la Roque-sur-Pernes ; que la commune de la Roque-sur-Pernes a fait appel de ce jugement le 8 octobre 1992 auprès de la même cour ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ne sont pas connexes de conclusions tendant au sursis à l'exécution de cet acte ; que, dès lors, le jugement des demandes susanalysées dont M. Y..., la société civile immobilière I.P.F. et la commune de la Roque-sur-Pernes avaient saisi la cour administrative d'appel de Lyon, qui relève de la compétence de cette cour, doit lui être renvoyé ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de la Roque-sur-Pernes, de la requête de M. Y... et de la société civile immobilière I.P.F. est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Roque-sur-Pernes, à M. Robert Y..., à la société civile immobilière I.P.F., à M. et Mme Gérard X..., à M. et Mme Jean Z..., à l'association "Pour la protection de l'environnement de La Roque", au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.