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30/11/1994 | FRANCE | N°154882

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 novembre 1994, 154882


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT", représenté par son directeur ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT" demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le centre hospitalier spécialisé Charcot a refusé tout traitement à Mme X... pour la période allant du 1er novembre au 15 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décre...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT", représenté par son directeur ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT" demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le centre hospitalier spécialisé Charcot a refusé tout traitement à Mme X... pour la période allant du 1er novembre au 15 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT" a accusé réception le 4 octobre 1993 du jugement attaqué ; que l'appel qu'il forme contre ce jugement, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1993, a été présenté après l'expiration du délai de recours et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT", à Mme Armelle Patricia X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 154882
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 154882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154882.19941130
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