Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT", représenté par son directeur ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT" demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le centre hospitalier spécialisé Charcot a refusé tout traitement à Mme X... pour la période allant du 1er novembre au 15 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT" a accusé réception le 4 octobre 1993 du jugement attaqué ; que l'appel qu'il forme contre ce jugement, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1993, a été présenté après l'expiration du délai de recours et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE "CHARCOT", à Mme Armelle Patricia X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.