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30/11/1994 | FRANCE | N°143107

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 novembre 1994, 143107


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... de Serres à Paris (75015) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés n'a fait que partiellement droit à sa demande de suppression à la suite de sa demande d'accès de mentions le concernant figurant dans le fichier des renseignements généraux ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 488 F au titre de l

'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... de Serres à Paris (75015) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés n'a fait que partiellement droit à sa demande de suppression à la suite de sa demande d'accès de mentions le concernant figurant dans le fichier des renseignements généraux ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 488 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste une décision qui lui a été notifiée par le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés, en tant que cette décision n'a pas fait droit à sa demande de retrait du dossier détenu à son nom par le service des renseignements généraux, d'une note datée du 17 juillet 1988 rédigée à partir d'articles de presse relatifs à une procédure d'instruction en cours dans une affaire pénale le concernant ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée doit être regardée comme une décision collégiale de la commission nationale de l'informatique et des libertés, notifiée par son président ; que le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant invoque la circonstance que les informations dont il s'agit seraient au nombre de celles dont la collecte ou la conservation seraient interdites, en tant qu'elles auraient pour effet de violer le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ; qu'il ne résulte d'aucun texte que la collecte ou la conservation de telles informations soient interdites ; qu'elles ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte au principe de la présomption d'innocence, dès lors qu'elles sont assorties des précisions de nature à ne pas permettre la confusion avec une condamnation qui serait intervenue ; que le moyen susanalysé doit dès lors être écarté ;
Considérant, enfin, que le requérant invoque le caractère inexact et équivoque des informations contenues dans la note du 17 juillet 1988 pour exiger le retrait de celle-ci ; qu'en admettant que lesdites informations présentent un tel caractère, il résulte des termes mêmes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que, ces informations ne devaient pas être effacées, mais rectifiées et clarifiées ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 1992 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés n'a fait que partiellement droit à sa demande de suppression d'informations le concernant et contenues dans le fichier des renseignements généraux ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme de 9 488 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 143107
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 36
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 143107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143107.19941130
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