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30/11/1994 | FRANCE | N°137913

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 novembre 1994, 137913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice du congé spécial institué pour les fonctionnaires des corps autonomes par l'article 20 du décret du 8 décembre 1959 et

la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice du congé spécial institué pour les fonctionnaires des corps autonomes par l'article 20 du décret du 8 décembre 1959 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;
2°) d'annuler ladite décision ministérielle et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 257 750 F avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1988 ainsi qu'une somme de 20 000 F en réparation du préjudice moral et financier que lui a causé la décision précitée du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 ;Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, notamment ses articles 15 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-579 du 5 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 8 décembre 1959 : "Les fonctionnaires des corps autonomes comptant au moins quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite et se trouvant à trois ans au plus de la limite d'âge qui leur est applicable pourront demander à être placés dans une position de congé spécial jusqu'à ce qu'ils atteignent ladite limite d'âge. Cette demande de congé spécial est présentée par l'intéressée au ministre dont il relève" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 : "Jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas, ces fonctionnaires ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait" ; que ces dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982 ; que le ministre de l'éducation nationale lui a, par arrêté du 17 juin 1985, donné satisfaction avec effet au 25 novembre 1985, date à laquelle Mme X... a atteint l'âge de 55 ans ;
Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 interdit aux fonctionnaires demandant le bénéfice de cette ordonnance de revenir sur leur choix ; que, dès lors, Mme X... ne pouvait, comme elle l'a fait le 26 novembre 1987, demander le bénéfice du congé spécial prévu par le décret précité du 8 décembre 1959 ; que, le ministre étant légalement tenu, ainsi qu'il l'a fait, de rejeter cette demande, les autres moyens invoqués par la requérante sont inopérants ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice du congé spécial prévu àl'article 20 du décret du 8 décembre 1959 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en invoquant la faute résultant de l'illégalité alléguée de ladite décision ministérielle, l'intéressée a également demandé aux premiers juges, par voie de conséquence, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette faute ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ont été à bon droit rejetées par le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 59-1379 du 08 décembre 1959 art. 20
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 art. 2, art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 137913
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137913
Numéro NOR : CETATEXT000007855015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;137913 ?
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