Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1991 et 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE KEEP SERVICES" dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE KEEP SERVICES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif a annulé l'autorisation donnée à la société le 7 février 1989 de licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.412-18 et L.436-1 ;
Vu la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE KEEP SERVICES",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds "nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet de police a fait connaître à la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE KEEP SERVICES", par décision en date du 28 décembre 1988, qu'il ne pourrait lui délivrer l'autorisation d'exercer son activité qu'à la condition que M. X..., contrôleur dans la société, et également délégué syndical et membre représentant du syndicat au comité d'entreprise, soit exclu de la liste nominative du personnel, comme ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 6 précité ; que la société a sollicité de l'inspecteur du travail de Paris, en application des dispositions des articles L.412-18 et L.4361 du code du travail, l'autorisation de licencier M. X..., autorisation qui lui a été accordée par décision en date du 7 février 1989 ;
Considérant que la décision du préfet de police du 28 décembre 1988 a été annulée par le tribunal administratif de Paris ; qu'il n'existait aucun autre motif à la demande de licenciement de M. X... que la nécessité pour l'entreprise, de se mettre en conformité avec cette décision et que la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE KEEP SERVICES" n'invoquait aucun autre motif de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi, en l'absence d'un tel motif, l'inspecteur du travail de Paris, saisi par la société d'une demande d'autorisation de licenciement, n'a pu légalement, par sa décision en date du 7 février 1989, accorder l'autorisation sollicitée ; que c'est, par suite, à bon droit, que les premiers juges ont estimé fondée la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ; que le motif tiré de la perte de confiance résultant du fait que M. X... n'avait pas prévenu son employeur des faits relevés à son encontre invoqué pour la première fois en appel, ne peut être substitué au motif retenu par l'inspecteur du travail ; qu'il en résulte que la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE KEEP SERVICES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 février 1989 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE KEEP SERVICES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE KEEP SERVICES", à M. Georges X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.