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25/11/1994 | FRANCE | N°122228

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 novembre 1994, 122228


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1991, présentée pour la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire, M. Henri Y... ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de communiquer à M. X... une liste nominative du personnel communal distinguant les agents titulaires, stagiaires, contractuels et auxiliaires, et indiquant le grade et la fonction de chacun d'entre eux ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1991, présentée pour la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire, M. Henri Y... ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de communiquer à M. X... une liste nominative du personnel communal distinguant les agents titulaires, stagiaires, contractuels et auxiliaires, et indiquant le grade et la fonction de chacun d'entre eux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE MEUDON ait établi une liste nominative de ses agents distinguant entre agents titulaires, stagiaires, contractuels et auxiliaires et précisant leur grade et leur fonction ; qu'ainsi le document demandé par M. X... n'existe pas ; que la commune n'était tenue par aucun texte législatif ou réglementaire d'établir une telle liste ;
Considérant que ce n'est que devant le juge que M. X... a mentionné l'existence de divers autres documents susceptibles selon lui, à défaut de la liste précitée, de satisfaire sa demande ; qu'il ne serait recevable à saisir le juge d'un recours pour excès de pouvoir relatif au refus de communiquer les documents en question, pris individuellement, qu'après en avoir sollicité la communication auprès de la COMMUNE DE MEUDON, voire auprès de la commission d'accès aux documents administratifs le cas échéant, ce qui n'est pas le cas ; que si sa demande devait être entendue comme portant sur le refus de communiquer chacun ou plusieurs desdits documents, elle serait donc irrecevable ;
Considérant, par ailleurs, que la plupart de ces documents ne font pas mention des fonctions occupées par les agents mentionnés ; que les autres, qui comportent la liste des fonctions auxquelles correspondent les postes des divers services communaux, ne précisent pas quels agents y sont affectés ; que seule la combinaison de documents de ces deux catégories aurait permis de répondre à la demande initiale de M. X..., telle qu'elle a été formulée devant la COMMUNE DE MEUDON et la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'à supposer qu'une telle combinaison ait été légale et possible, elle se serait apparentée à la constitution d'un document nouveau, tâche que la loi du 17 juillet 1978 n'a eu ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de l'administration ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MEUDON n'a pas méconnu les dispositions de la loi en ne répondant pas à la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MEUDON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier en la forme, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant communication à M. X... de la liste dont il demandait copie ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEUDON, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 122228
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 122228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122228.19941125
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