Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant au lieu-dit "La Féraudie" à Souillac (46200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugment du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Lot a refusé de lui communiquer une étude économique réalisée sur la situation financière de son exploitation agricole et, d'autre part, à l'annulation de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 10 mai 1990 déclarant sa demande sans objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les avis de la commission d'accès aux documents administratifs n'ayant pas le caractère de décisions faisant grief, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevables les conclusions de la requête de première instance dirigées contre l'avis de ladite commission ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la "fiche descriptive de l'exploitation" que lui a communiquée le directeur départemental de l'agriculture du Lot ne saurait constituer l'étude économique à laquelle ce dernier faisait allusion dans un courrier antérieur et qui constituait l'objet de sa demande de communication et que l'administration doit donc être regardée comme refusant de lui communiquer l'étude en question, il ne résulte pas de l'instruction que cette fiche ait été réalisée ou détenue par l'administration ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'agriculture du Lot a refusé de lui communiquer une étude économique réalisée sur la situation financière de son exploitation agricole et, d'autre part, à l'annulation de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 10 mai 1990 déclarant sa demande sans objet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.